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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 992288

Mme B...
Séance du 10 juillet 2001

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2001

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par Mme Myriam B..., les 21 juillet 1999 et 4 août 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 18 mai 1999 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 1999 par laquelle le préfet a suspendu son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 1998 pour défaut de démarche tendant à l’obtention d’une pension alimentaire ;
    La requérante fait valoir qu’elle vit avec son compagnon et leurs deux enfants avec seulement 680,00 F par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet d’Indre-et-Loire en date du 28 juin 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 30 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. P... et Mme B... ont demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion en juillet 1998 et que ce droit leur a été ouvert à compter de cette date ; que, toutefois, Mme B... a été informée de ce qu’elle devait entamer des démarches afin d’obtenir une pension alimentaire de la part du père de son premier enfant ; que cette obligation lui a été rappelée par courrier du 27 novembre 1998 ; que Mme B... n’avait toujours pas justifié avoir engagé ces démarches début avril 1999 ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, dès lors que les intéressés ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article 23 précité de la loi du 1er décembre 1988, décider de suspendre leur droit au versement de l’allocation à compter du mois de novembre 1998 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ;

Décide

    Art.  1er. - Le recours susvisé de Mme B... est rejeté.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer