texte11


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2520
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure
 

Dossier no 001321

M. H...
Séance du 21 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2001

    Vu le recours formé par M. Ahmed H..., le 31 janvier 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 7 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 15 décembre 1998 refusant de lui accorder une remise sur un indu d’un montant de 11 711,00 F versé au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a informé la caisse d’allocations familiales du changement de sa situation, et que la situation du foyer est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 3 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2001, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de situation de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord dans sa décision du 7 décembre 1999 indique que « le préfet a seul compétence pour se prononcer sur la demande de remise d’indu présentée par l’intéressée » ;
    Considérant cependant que pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatives à la procédure de remise gracieuse des créances provenant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder une remise de dette sur l’indu précité versé au titre du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 7 décembre 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte d’un rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 7 août 1998 que Mme H... dont le droit à pension prenait effet à partir du mois de novembre 1996 n’a perçu sa retraite, pour la période de novembre 1996 novembre 1997, que sous forme de rappel, versé le 17 décembre 1997, pour un montant de 37 068,00 F ; que, par la suite, le montant mensuel de cette pension s’est élevé à 3 092,00 F ; que la prise en compte de cette somme a entraîné le calcul d’un indu de 11 711,00 F, notifié le 12 octobre 1998, et correspondant à la période s’écoulant entre le 1er mars 1997 et le 28 février 1998 ; que, par sa décision du 15 décembre 1998, le préfet du Nord a refusé d’accorder une remise sur l’indu précité au motif que M. et Mme H... n’avaient pas déclaré l’ensemble de leurs ressources ;
    Considérant que M. H... indique dans son recours avoir fait connaître ce changement de situation à la caisse d’allocations familiales ; que, malgré un supplément d’instruction adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales par la commission centrale d’aide sociale, ni la demande initiale de revenu minimum d’insertion ni les déclarations trimestrielles de ressources n’ont été transmises à la commission centrale d’aide sociale ; qu’il n’est, par suite, pas démontré que les intéressés ont omis d’informer les services de la caisse d’allocations familiales de la perception de la pension vieillesse de Mme H.... ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du fait que l’indu ne tire pas son origine dans une fraude démontrée, et eu égard à la précarité de la situation de M. et Mme H..., il y a lieu d’accorder une remise totale de l’indu précité ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 7 décembre 1999, ensemble la décision préfectorale du 15 décembre 1998, sont annulées.
    Art.  2. - Il y a lieu d’accorder une remise totale sur l’indu d’un montant de 11 711,00 F versé au titre du revenu minimum d’insertion.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer