Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2520 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure |
Dossier no 001321
M. H...
Séance du 21 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2001
Vu le recours formé par M. Ahmed H..., le 31 janvier 2000, tendant à lannulation dune décision du 7 décembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 15 décembre 1998 refusant de lui accorder une remise sur un indu dun montant de 11 711,00 F versé au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a informé la caisse dallocations familiales du changement de sa situation, et que la situation du foyer est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 3 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2001, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de situation de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord dans sa décision du 7 décembre 1999 indique que « le préfet a seul compétence pour se prononcer sur la demande de remise dindu présentée par lintéressée » ;
Considérant cependant que pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatives à la procédure de remise gracieuse des créances provenant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé daccorder une remise de dette sur lindu précité versé au titre du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 7 décembre 1999 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte dun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 7 août 1998 que Mme H... dont le droit à pension prenait effet à partir du mois de novembre 1996 na perçu sa retraite, pour la période de novembre 1996 novembre 1997, que sous forme de rappel, versé le 17 décembre 1997, pour un montant de 37 068,00 F ; que, par la suite, le montant mensuel de cette pension sest élevé à 3 092,00 F ; que la prise en compte de cette somme a entraîné le calcul dun indu de 11 711,00 F, notifié le 12 octobre 1998, et correspondant à la période sécoulant entre le 1er mars 1997 et le 28 février 1998 ; que, par sa décision du 15 décembre 1998, le préfet du Nord a refusé daccorder une remise sur lindu précité au motif que M. et Mme H... navaient pas déclaré lensemble de leurs ressources ;
Considérant que M. H... indique dans son recours avoir fait connaître ce changement de situation à la caisse dallocations familiales ; que, malgré un supplément dinstruction adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales par la commission centrale daide sociale, ni la demande initiale de revenu minimum dinsertion ni les déclarations trimestrielles de ressources nont été transmises à la commission centrale daide sociale ; quil nest, par suite, pas démontré que les intéressés ont omis dinformer les services de la caisse dallocations familiales de la perception de la pension vieillesse de Mme H.... ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de lespèce, compte tenu du fait que lindu ne tire pas son origine dans une fraude démontrée, et eu égard à la précarité de la situation de M. et Mme H..., il y a lieu daccorder une remise totale de lindu précité ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 7 décembre 1999, ensemble la décision préfectorale du 15 décembre 1998, sont annulées.
Art. 2. - Il y a lieu daccorder une remise totale sur lindu dun montant de 11 711,00 F versé au titre du revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer