Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2351 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale - Placement - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune - Notion |
Dossier no 991480
M. S...
Séance du 24 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001
Vu le recours formé le 1er juin 1998 par M. Pascal S..., tendant à lannulation de la décision du 14 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision du 26 juin 1997 par laquelle la commission daide sociale dAuxerre Est a décidé de récupérer la somme de 250 000,00 F que détient lUDAF de lYonne, curateur de lintéressé, en règlement dune partie de la succession des grands-parents de ce dernier ;
M. Pascal S... soutient que la décision est illégale car sil avait acheté un bien immobilier plutôt que de changer détablissement, un recours en récupération naurait pas été effectué contre lUDAF ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de lYonne, tendant au rejet de la requête ;
Le président du conseil général de lYonne soutient quen vertu des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction alors en vigueur, laide sociale accordée peut toujours faire lobjet dune récupération par le département lorsque le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune ; que tel est le cas en lespèce, puisque lhéritage perçu par M. Pascal S..., dont une partie est revenue à son curateur, constitue bien un retour à meilleure fortune ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu larticle 510 du code civil ;
Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction alors en vigueur quun recours en récupération peut être exercé notamment contre le bénéficiaire de laide sociale revenu à meilleure fortune ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Pascal S..., âgé de quarante-six ans, a été bénéficiaire de laide sociale pour la prise en charge de son placement à la résidence « Les Boisseaux » à Moneteau ; quil nest pas contesté quà ce titre la créance départementale sélève à 395 199,80 F ; que M. Pascal S... a été héritier dans la succession de ses grands-parents, M. et Mme Georges S..., pour la somme totale de 406 370,00 F dont une partie est détenue par lUDAF de lYonne, curateur de lintéressé ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que la disposition de lhéritage constitutive du retour à meilleure fortune - et non la vente de la maison qui le constituait - soit antérieure à la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement au foyer « Les Boisseaux » ; que cet héritage devant être regardé, en tant quil augmente la valeur du patrimoine de lintéressé, comme un retour à meilleure fortune au sens des dispositions précitées, la commission départementale daide sociale de lYonne na pas commis derreur de droit en décidant de recouvrer la créance départementale sur la somme détenue par lUDAF, soit 250 000,00 F, correspondant à la partie de lhéritage dont cet organisme assume la gestion au titre de sa mission de curateur de M. Pascal S... ;
Considérant que M. Pascal S... se borne à soutenir que sil avait utilisé son héritage à lacquisition dun bien immobilier avant la demande de récupération celle-ci ne serait pas intervenue ; que toutefois la circonstance ainsi invoquée est juridiquement inopérante ; que dans la mesure où le requérant tendrait à sen prévaloir à ce titre, elle nest pas non plus par elle-même de nature à justifier la remise ou la modération de la créance de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Pascal S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer