Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Qualification de lacte |
Dossier no 000675
M. B...
Séance du 10 juillet 2001
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2001
Vu le recours formé par M. Gilbert B..., le 20 mai 1993, tendant à lannulation de la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a maintenu la décision de la commission cantonale de Boulogne-sur-Gesse en date du 7 décembre 1992 de récupérer, contre le donataire, les sommes avancées par laide sociale à Mme Marie-France B... pour la prise en charge de services ménagers à domicile du 1er octobre 1990 au 7 décembre 1992, soit 51 512,82 F, au motif quune clause dentretien figurait dans lacte du 10 septembre 1990 ;
Le requérant soutient quil nest pas en mesure de restituer une telle somme et demande la révision du montant à restituer et des facilités de paiement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 15 janvier 1996 ;
Vu la décision du Conseil dEtat en date du 18 mai 1998, annulant la décision de la commission centrale daide sociale susvisée et renvoyant laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et notamment, dune part, le mémoire complémentaire adressé le 21 janvier 2000 par Me François A..., avocat de M. Gilbert B..., demandant à nouveau lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne ainsi que la condamnation du département aux frais irrépétibles et aux dépens, dautre part, les pièces complémentaires transmises par Me A... le 4 avril 2001 suite au supplément dinstruction formulé par la commission centrale daide sociale le 5 mars 2001 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2001, M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le requérant soutient que lacte du 10 septembre 1990 passé avec sa tante par alliance a consisté en laliénation à titre onéreux dune petite propriété avec réserve dusufruit du vivant de Madame B... pour un prix de 120 000,00 F dont 30 000,00 F payés comptant, le solde étant converti en obligation de soins ;
Mais considérant que si larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-8 2o du code de laction sociale et des familles, vise la récupération contre le donataire, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au rétablissement de sa nature exacte, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune question préjudicielle à lautorité judiciaire ; quune vente peut en réalité, constituer, en raison notamment des conditions très favorables consenties à lacquéreur, une donation déguisée ; quune conclusion identique peut être tirée notamment de la circonstance quun bail à nourriture comporte une disparité flagrante entre lampleur des avantages consentis par le bailleur et les charges minimes assurées par le preneur ;
Considérant quil résulte de linstruction quen convertissant les trois quarts du prix convenu en clause stéréotypée dentretien et de soins alors que lintéressée disposait de ressources de lordre de 3 400,00 F par mois, bénéficiait de laide sociale et restait usufruitière de son logement, le contrat créait une disparité manifeste entre les avantages consentis par le bailleur et les charges assurées par le preneur ; que dune part, lattestation produite et jointe au dossier ne saurait à elle seule démontrer labsence de disparité flagrante entre avantages et charges ; que dautre part, si le requérant produit une facture attestant les travaux réalisés sur la maison objet du contrat, cette facture est de dix huit mois postérieure au décès de Mme Marie B... et ne saurait, dès lors, constituer le commencement de preuve dune prestation réalisée dans le cadre de la convention du 10 septembre 1990 ;
Considérant que la disparité flagrante née dudit contrat doit dès lors être estimée à la moitié du montant de la clause dentretien consentie et surévaluée ; quil y a lieu de requalifier lacte en donation pour ce même montant, soit 45 000,00 F ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest par une inexacte appréciation des circonstances de lespèce que la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a décidé la récupération du montant intégral de la créance daide sociale ; que sa décision doit être annulée ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce en limitant la requalification en donation déguisée et donc la somme à récupérer à 45 000,00 F ;
Considérant que les juridictions daide sociale sont incompétentes pour accorder des délais de paiement ;
Considérant que les dispositions de larticle 75-I de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de Haute-Garonne, qui nest pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Gilbert B... la somme quil réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; quil ny a pas lieu à condamnation aux dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisé de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne est annulée.
Art. 2. - La récupération de la créance daide sociale départementale sur le donataire de Mme Marie B... est ramenée au montant évaluable de la donation déguisée, soit 45 000,00 F.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilbert B... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer