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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mot clé : Récupération sur donation
 

Dossier no 992455

M. G...
Séance du 26 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 3 décembre 2001

    Vu le recours formé par 1. M. Simon G..., le 20 mars 1999 et par 2. Mme Marie-Pierrette D..., par courrier non daté arrivé à la présente commission le 29 septembre 1999, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 15 février 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique décidant d’une récupération de 241 946,09 F sur le fondement de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale ;
    M. Simon G... soutient qu’il n’a pas été entendu ni prévenu de la révision du dossier ; que pour eux la décision cantonale était définitive huit mois avant, soit le 10 juin 1998 sans contestation de sa part ;
    Mme Marie-Pierrette D... soutient que son père a procédé à une donation-partage dans le seul but que ses biens ne restent pas à l’état de friches ou de ruines ; qu’aucune inscription hypothécaire ne grevait ce bien ; que ces biens sont d’une valeur relativement faible ; qu’elle dispose personnellement de faibles ressources étant veuve depuis quinze ans et sans emploi ; qu’elle sollicite une remise totale de la créance ;
    Vu les observations en date du 23 juillet 1999 du président du conseil général de la Loire-Atlantique laissant à la commission centrale d’aide sociale le soin d’apprécier la situation ;
    Vu le mémoire complémentaire de M. Simon G... en date du 27 septembre 1999 persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que son père a procédé à une donation-partage dans le seul but que ses biens ne restent pas en friches ou en ruines ; qu’il ne s’est pas enrichi ; qu’il s’agissait pour lui de ne pas acquitter des frais qu’il ne pourrait supporter compte tenu de ses maigres ressources ; que lui-même dispose de revenus faibles ; qu’il a travaillé chez son père au titre d’aide familiale bénévolement jusqu’à l’âge de trente et un ans ; qu’aucune inscription hypothécaire ne grevait les biens ayant fait l’objet d’une donation-partage ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Loire-Atlantique du 7 juin 2001 qui soutient que si Mme Marie-Pierrette D... justifie d’une situation modeste financièrement, elle détient des capitaux pour 50 000,00 F et au titre de la donation-partage d’un terrain à construire qui représente une valeur dans le patrimoine ; que M. Simon G... dispose de capitaux placés pour un montant de 315 150,00 F (impôts de 1999) sous forme de titres ; que si la motivation qui a poussé M. Simon G... à consentir une donation-partage est justifiée, celle-ci a cependant été faite dans les dix ans précédant la demande d’aide sociale ; qu’il sollicite l’application de l’article 132-8 du code de la famille et de l’aide sociale tout en tenant compte du pouvoir de modération de la situation respective des donataires ;
    Vu le mémoire en réplique de Mme Marie-Pierrette D... en date du 11 juillet 2001 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa situation financière n’a pas évolué et reste modeste ; que le terrain à bâtir n’est plus constructible par rapport au plan d’occupation des sols ;
    Vu le mémoire en réplique de M. Simon G... en date du 25 mai 2001 qui persiste dans les conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa retraite est faible et qu’il dispose de peu de ressources ; qu’il a, ainsi que son épouse, de nombreux problèmes de santé ; qu’il a fait la guerre d’Algérie de 1954 à 1957 ; qu’il sollicite la remise totale de la créance d’aide sociale ;
    Vu le mémoire complémentaire de Mme Marie-Pierrette D... en date du 21 septembre 2001 fournissant un certain nombre de pièces justifiant leurs ressources et certaines dépenses ;
    Vu le mémoire complémentaire de M. Simon G... en date du 29 septembre 2001 précisant que leur situation financière actuelle n’avait pas changé et fournissant certaines pièces justificatives de ressources et de dépenses ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par acte du 27 octobre 1995 M. Pierre G... a donné à ses deux enfants, M. Simon G... et Mme Marie-Pierrette D... des biens en pleine propriété d’une valeur de 232 000,00 F et en partage de l’indivision successorale entre lui-même et ses enfants du chef de feu leur épouse et mère Mme Marie-Philomène G... née G..., de 12 400,00 F soit 244 400,00 F, et 122 200,00 F pour chaque donataire ; que ces biens comportaient une maison d’habitation et ses dépendances partie du lot de M. Simon G... d’une valeur de 105 000,00 F ainsi que des terrains d’une valeur de 472 000,00 F ; que pour établir l’égalité des lots, la donation était consentie moyennant paiement d’une soulte par M. Simon G... à Mme Marie-Pierrette D... de 30 000,00 F ; que M. Pierre G... a ultérieurement bénéficié depuis le 1er octobre 1997 de prestations d’aide sociale pour un montant de 241 948,09 F à la date du recours pour récupération du président du conseil général de la Loire-Atlantique devant la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Gildas-des-Bois ; que celle-ci a le 10 juin 1998 pris la décision suivante : « récupération des biens donnés par M. G... à ses deux enfants, à l’exception de la maison d’habitation et des dépendances s’y rattachant » ; que par lettre du 23 juillet 1998 confirmée le 13 octobre 1998 Mme Marie-Pierrette D... a demandé au président du conseil général de la Loire-Atlantique de « bien vouloir lui fournir des explications » pour « savoir si (la) créance est chiffrée, et qu’en outre, en vertu de quel texte le département demande une récupération sur certains biens donnés, et pas sur d’autres » ; que le président du conseil général a répondu à cette lettre les 30 novembre 1998 et 4 mai 1999 et a soumis le dossier à la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique qui n’avait pas, par ailleurs, été saisie par M. Simon G... ; que par décision du 15 février 1999, le premier juge a statué ainsi « Appel admis. En application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale récupération de la créance de 241 948,09 F dans la limite de la valeur des biens donnés » ; que M. Simon G... et Mme Marie-Pierrette D... ont fait appel de cette décision par les requêtes susvisées devant la commission centrale d’aide sociale et qu’il y a lieu de joindre leurs requêtes qui présentent à juger des questions liées entre elles pour y être statué par une même décision ;
    Considérant qu’ainsi que le fait valoir M. Simon G..., la commission départementale d’aide sociale a statué à son encontre sans l’avoir averti de la date de l’audience, ni mis à même de demander à y être convoqué ; qu’elle a, ce faisant, méconnu des dispositions de l’article 131-9 du code de l’action sociale et des familles ; que sa décision doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer ;
    Considérant qu’il résulte des termes de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Gildas-des-Bois rapprochée des stipulations de la donation du 27 octobre 1995 que l’instance d’admission n’a pas entendu récupérer par parts inégales sur les deux donataires, mais déterminer dans l’assiette du recours en récupération la valeur de la maison d’habitation et de ses dépendances ; que quelle que puisse être la précision de sa rédaction, elle a entendu en énonçant qu’elle récupérait « les biens donnés » indiquer qu’elle récupérait la « valeur de ces biens » nécessairement par parts égales entres les donataires, conformément aux stipulations sus-rappelées de l’acte de donation qui les avait gratifiés par moitiés ; qu’en effet la récupération, contrairement à ce qu’énonçait Mme Marie-Pierrette D... dans sa lettre du 23 juillet 1998 s’exerce selon les termes mêmes de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 132-8-2 du code de l’action sociale et des familles que l’article 4 du décret du 15 mai 1961 n’a pas eu pour objet et n’aurait pu avoir légalement pour effet de contredire, non contre la donation mais contre les donataires selon la répartition entre eux du montant global de la donation stipulée dans l’acte, et qu’ainsi en l’absence de toute énonciation expressément contraire, la récupération décidée par la commission d’admission à l’aide sociale ne pouvait porter que sur les donataires dans la proportion de ce qui leur avait été donné ; qu’ainsi les récupérations décidées à l’encontre de M. Simon G... d’une part, et de Mme Marie-Pierrette D... d’autre part était de 69 700,00 F pour chacun d’entre eux ;
    Considérant dès lors qu’à supposer même que la lettre de demande d’explications de Mme D... ait bien eu lieu d’être considérée, comme a cru devoir le faire le président du conseil général de la Loire-Atlantique, comme une demande à la commission départementale d’aide sociale, l’unique moyen de ladite demande serait inopérant, la récupération décidée par la commission d’admission à l’aide sociale devant être pratiquée, comme il vient d’être explicité, par parts égales ;
    Considérant que si M. Simon G... bien que non partie en première instance était recevable à faire appel dès lors que le premier juge dans la décision qui vient d’encourir l’annulation avait statué à son encontre, en aggravant le montant de la récupération décidée en ce qui le concerne par la commission d’admission à l’aide sociale, il y a lieu maintenant d’admettre, après évocation, qu’il n’a saisi la commission départementale d’aide sociale d’aucune demande ;
    Considérant que Mme D... demande pour la première fois en appel une remise ou une modération de la créance d’aide sociale ; que cette contestation soulève des moyens qui n’ont pas la même cause juridique que l’unique moyen sus-analysé qu’elle avait soulevé dans sa lettre du 23 juillet 1998, à la supposer même comme ayant le caractère d’une demande à la commission départementale d’aide sociale ; que ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sommes à récupérer sur M. Simon G... et Mme D... respectivement sont de 69 700,00 F ; qu’il appartient aux intéressés et notamment Mme D... de solliciter, s’ils s’y croient fondés, des délais de paiement auprès du payeur départemental ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique du 15 février 1999 est annulée.
    Art.  2. - La demande de Mme Marie-Pierrette D... devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique est rejetée.
    Art.  3. - Le montant de la récupération à l’encontre de Mme Marie-Pierrette D... et de M. Simon G... est fixé en ce qui concerne chacun d’entre eux à 69 700,00 F.
    Art.  4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Simon G... est rejeté.
    Art.  5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer