Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mot clé : Récupération sur donation |
Dossier no 992455
M. G...
Séance du 26 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 3 décembre 2001
Vu le recours formé par 1. M. Simon G..., le 20 mars 1999 et par 2. Mme Marie-Pierrette D..., par courrier non daté arrivé à la présente commission le 29 septembre 1999, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 15 février 1999 de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique décidant dune récupération de 241 946,09 F sur le fondement de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale ;
M. Simon G... soutient quil na pas été entendu ni prévenu de la révision du dossier ; que pour eux la décision cantonale était définitive huit mois avant, soit le 10 juin 1998 sans contestation de sa part ;
Mme Marie-Pierrette D... soutient que son père a procédé à une donation-partage dans le seul but que ses biens ne restent pas à létat de friches ou de ruines ; quaucune inscription hypothécaire ne grevait ce bien ; que ces biens sont dune valeur relativement faible ; quelle dispose personnellement de faibles ressources étant veuve depuis quinze ans et sans emploi ; quelle sollicite une remise totale de la créance ;
Vu les observations en date du 23 juillet 1999 du président du conseil général de la Loire-Atlantique laissant à la commission centrale daide sociale le soin dapprécier la situation ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Simon G... en date du 27 septembre 1999 persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que son père a procédé à une donation-partage dans le seul but que ses biens ne restent pas en friches ou en ruines ; quil ne sest pas enrichi ; quil sagissait pour lui de ne pas acquitter des frais quil ne pourrait supporter compte tenu de ses maigres ressources ; que lui-même dispose de revenus faibles ; quil a travaillé chez son père au titre daide familiale bénévolement jusquà lâge de trente et un ans ; quaucune inscription hypothécaire ne grevait les biens ayant fait lobjet dune donation-partage ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Loire-Atlantique du 7 juin 2001 qui soutient que si Mme Marie-Pierrette D... justifie dune situation modeste financièrement, elle détient des capitaux pour 50 000,00 F et au titre de la donation-partage dun terrain à construire qui représente une valeur dans le patrimoine ; que M. Simon G... dispose de capitaux placés pour un montant de 315 150,00 F (impôts de 1999) sous forme de titres ; que si la motivation qui a poussé M. Simon G... à consentir une donation-partage est justifiée, celle-ci a cependant été faite dans les dix ans précédant la demande daide sociale ; quil sollicite lapplication de larticle 132-8 du code de la famille et de laide sociale tout en tenant compte du pouvoir de modération de la situation respective des donataires ;
Vu le mémoire en réplique de Mme Marie-Pierrette D... en date du 11 juillet 2001 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa situation financière na pas évolué et reste modeste ; que le terrain à bâtir nest plus constructible par rapport au plan doccupation des sols ;
Vu le mémoire en réplique de M. Simon G... en date du 25 mai 2001 qui persiste dans les conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa retraite est faible et quil dispose de peu de ressources ; quil a, ainsi que son épouse, de nombreux problèmes de santé ; quil a fait la guerre dAlgérie de 1954 à 1957 ; quil sollicite la remise totale de la créance daide sociale ;
Vu le mémoire complémentaire de Mme Marie-Pierrette D... en date du 21 septembre 2001 fournissant un certain nombre de pièces justifiant leurs ressources et certaines dépenses ;
Vu le mémoire complémentaire de M. Simon G... en date du 29 septembre 2001 précisant que leur situation financière actuelle navait pas changé et fournissant certaines pièces justificatives de ressources et de dépenses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par acte du 27 octobre 1995 M. Pierre G... a donné à ses deux enfants, M. Simon G... et Mme Marie-Pierrette D... des biens en pleine propriété dune valeur de 232 000,00 F et en partage de lindivision successorale entre lui-même et ses enfants du chef de feu leur épouse et mère Mme Marie-Philomène G... née G..., de 12 400,00 F soit 244 400,00 F, et 122 200,00 F pour chaque donataire ; que ces biens comportaient une maison dhabitation et ses dépendances partie du lot de M. Simon G... dune valeur de 105 000,00 F ainsi que des terrains dune valeur de 472 000,00 F ; que pour établir légalité des lots, la donation était consentie moyennant paiement dune soulte par M. Simon G... à Mme Marie-Pierrette D... de 30 000,00 F ; que M. Pierre G... a ultérieurement bénéficié depuis le 1er octobre 1997 de prestations daide sociale pour un montant de 241 948,09 F à la date du recours pour récupération du président du conseil général de la Loire-Atlantique devant la commission dadmission à laide sociale de Saint-Gildas-des-Bois ; que celle-ci a le 10 juin 1998 pris la décision suivante : « récupération des biens donnés par M. G... à ses deux enfants, à lexception de la maison dhabitation et des dépendances sy rattachant » ; que par lettre du 23 juillet 1998 confirmée le 13 octobre 1998 Mme Marie-Pierrette D... a demandé au président du conseil général de la Loire-Atlantique de « bien vouloir lui fournir des explications » pour « savoir si (la) créance est chiffrée, et quen outre, en vertu de quel texte le département demande une récupération sur certains biens donnés, et pas sur dautres » ; que le président du conseil général a répondu à cette lettre les 30 novembre 1998 et 4 mai 1999 et a soumis le dossier à la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique qui navait pas, par ailleurs, été saisie par M. Simon G... ; que par décision du 15 février 1999, le premier juge a statué ainsi « Appel admis. En application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale récupération de la créance de 241 948,09 F dans la limite de la valeur des biens donnés » ; que M. Simon G... et Mme Marie-Pierrette D... ont fait appel de cette décision par les requêtes susvisées devant la commission centrale daide sociale et quil y a lieu de joindre leurs requêtes qui présentent à juger des questions liées entre elles pour y être statué par une même décision ;
Considérant quainsi que le fait valoir M. Simon G..., la commission départementale daide sociale a statué à son encontre sans lavoir averti de la date de laudience, ni mis à même de demander à y être convoqué ; quelle a, ce faisant, méconnu des dispositions de larticle 131-9 du code de laction sociale et des familles ; que sa décision doit être annulée et quil y a lieu dévoquer ;
Considérant quil résulte des termes de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Gildas-des-Bois rapprochée des stipulations de la donation du 27 octobre 1995 que linstance dadmission na pas entendu récupérer par parts inégales sur les deux donataires, mais déterminer dans lassiette du recours en récupération la valeur de la maison dhabitation et de ses dépendances ; que quelle que puisse être la précision de sa rédaction, elle a entendu en énonçant quelle récupérait « les biens donnés » indiquer quelle récupérait la « valeur de ces biens » nécessairement par parts égales entres les donataires, conformément aux stipulations sus-rappelées de lacte de donation qui les avait gratifiés par moitiés ; quen effet la récupération, contrairement à ce quénonçait Mme Marie-Pierrette D... dans sa lettre du 23 juillet 1998 sexerce selon les termes mêmes de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale devenu L. 132-8-2 du code de laction sociale et des familles que larticle 4 du décret du 15 mai 1961 na pas eu pour objet et naurait pu avoir légalement pour effet de contredire, non contre la donation mais contre les donataires selon la répartition entre eux du montant global de la donation stipulée dans lacte, et quainsi en labsence de toute énonciation expressément contraire, la récupération décidée par la commission dadmission à laide sociale ne pouvait porter que sur les donataires dans la proportion de ce qui leur avait été donné ; quainsi les récupérations décidées à lencontre de M. Simon G... dune part, et de Mme Marie-Pierrette D... dautre part était de 69 700,00 F pour chacun dentre eux ;
Considérant dès lors quà supposer même que la lettre de demande dexplications de Mme D... ait bien eu lieu dêtre considérée, comme a cru devoir le faire le président du conseil général de la Loire-Atlantique, comme une demande à la commission départementale daide sociale, lunique moyen de ladite demande serait inopérant, la récupération décidée par la commission dadmission à laide sociale devant être pratiquée, comme il vient dêtre explicité, par parts égales ;
Considérant que si M. Simon G... bien que non partie en première instance était recevable à faire appel dès lors que le premier juge dans la décision qui vient dencourir lannulation avait statué à son encontre, en aggravant le montant de la récupération décidée en ce qui le concerne par la commission dadmission à laide sociale, il y a lieu maintenant dadmettre, après évocation, quil na saisi la commission départementale daide sociale daucune demande ;
Considérant que Mme D... demande pour la première fois en appel une remise ou une modération de la créance daide sociale ; que cette contestation soulève des moyens qui nont pas la même cause juridique que lunique moyen sus-analysé quelle avait soulevé dans sa lettre du 23 juillet 1998, à la supposer même comme ayant le caractère dune demande à la commission départementale daide sociale ; que ces moyens ne peuvent dès lors quêtre écartés ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les sommes à récupérer sur M. Simon G... et Mme D... respectivement sont de 69 700,00 F ; quil appartient aux intéressés et notamment Mme D... de solliciter, sils sy croient fondés, des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique du 15 février 1999 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Marie-Pierrette D... devant la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique est rejetée.
Art. 3. - Le montant de la récupération à lencontre de Mme Marie-Pierrette D... et de M. Simon G... est fixé en ce qui concerne chacun dentre eux à 69 700,00 F.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Simon G... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer