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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession - Placement - Handicapé(e) - Représentants
 

Dossier no 992667

Mme G...
Séance du 29 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2001

    Vu le recours et les mémoires présentés par Mme Noëlle K..., les 31 mai 1999, 10 juin 1999 et 16 juin 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 27 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a maintenu la récupération, sur la part de succession revenant aux petits-enfants de Mme Marcelle G..., des sommes avancées par le département de l’Aisne pour la période du 20 novembre 1996 au 24 mai 1998 au motif que l’article 39 de la loi no 75-734 du 30 juin 1975, n’exclut que le conjoint, les enfants ou la personne qui a assuré, de façon effective et constante la charge du handicapé ;
    La requérante soutient qu’elle a assuré de façon constante et effective la charge de sa grand-mère ainsi que l’atteste le certificat du docteur V... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Aisne des 13 juillet 1999 et 5 septembre 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 25 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2001 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale prévoit que des recours sont exercés par le département à l’encontre notamment de la succession de la personne qui a bénéficié de son vivant de prestations d’aide sociale ; que l’allocation compensatrice instituée par le I de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées énonce toutefois qu’il n’est « exercé aucune action en récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
    Considérant que, si pour l’application de cette disposition les enfants du bénéficiaire décédé s’entendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession soit de leur propre chef, soit par représentation d’un enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 739 et suivants du code civil, ces dispositions sont sans application en l’espèce, dès lors que, la représentation ne pouvant avoir lieu « per saltus et omisso medio », Mme L..., mère de Mme Noëlle K..., est toujours vivante et que Mme Noëlle K... ne peut ainsi représenter sa mère ; qu’au demeurant Mme Noëlle K... se borne à faire valoir qu’elle assumait la charge de sa grand-mère de façon effective et constante ;
    Considérant que Mme Marcelle G... a bénéficié de l’allocation compensatrice lors de son placement à la résidence Orpéa de Saint-Quentin du 20 novembre 1996 au 24 mai 1998 pour un montant de 58 409,51 F ; que par décision du 27 avril 1999 la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a décidé la récupération de la créance de l’aide sociale sur la part de succession revenant à ses petits-enfants, M. Régis L... et Mme Noëlle K..., soit 24 525,55 F en totalité et respectivement 12 262,77 F pour chacun ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical produit par la requérante que le petit-fils de Mme Marcelle G... était « son correspondant familial » ; qu’ainsi il n’est établi ni par ce certificat ni par aucune autre pièce du dossier que Mme Noëlle K... ait assuré de façon effective et constante la charge de sa grand-mère, au sens des dispositions précitées ; qu’elle ne saurait donc, en tout état de cause, être exemptée de la récupération, au titre desdites dispositions ;

Décide

    Art.  1er. - La requête de Mme Noëlle K... est rejetée.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer