Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Placement - Handicapé(e) - Représentants |
Dossier no 992667
Mme G...
Séance du 29 octobre 2001
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2001
Vu le recours et les mémoires présentés par Mme Noëlle K..., les 31 mai 1999, 10 juin 1999 et 16 juin 2001, tendant à lannulation dune décision du 27 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a maintenu la récupération, sur la part de succession revenant aux petits-enfants de Mme Marcelle G..., des sommes avancées par le département de lAisne pour la période du 20 novembre 1996 au 24 mai 1998 au motif que larticle 39 de la loi no 75-734 du 30 juin 1975, nexclut que le conjoint, les enfants ou la personne qui a assuré, de façon effective et constante la charge du handicapé ;
La requérante soutient quelle a assuré de façon constante et effective la charge de sa grand-mère ainsi que latteste le certificat du docteur V... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAisne des 13 juillet 1999 et 5 septembre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 25 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2001 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale prévoit que des recours sont exercés par le département à lencontre notamment de la succession de la personne qui a bénéficié de son vivant de prestations daide sociale ; que lallocation compensatrice instituée par le I de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées énonce toutefois quil nest « exercé aucune action en récupération de lallocation compensatrice à lencontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
Considérant que, si pour lapplication de cette disposition les enfants du bénéficiaire décédé sentendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession soit de leur propre chef, soit par représentation dun enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 739 et suivants du code civil, ces dispositions sont sans application en lespèce, dès lors que, la représentation ne pouvant avoir lieu « per saltus et omisso medio », Mme L..., mère de Mme Noëlle K..., est toujours vivante et que Mme Noëlle K... ne peut ainsi représenter sa mère ; quau demeurant Mme Noëlle K... se borne à faire valoir quelle assumait la charge de sa grand-mère de façon effective et constante ;
Considérant que Mme Marcelle G... a bénéficié de lallocation compensatrice lors de son placement à la résidence Orpéa de Saint-Quentin du 20 novembre 1996 au 24 mai 1998 pour un montant de 58 409,51 F ; que par décision du 27 avril 1999 la commission départementale daide sociale de lAisne a décidé la récupération de la créance de laide sociale sur la part de succession revenant à ses petits-enfants, M. Régis L... et Mme Noëlle K..., soit 24 525,55 F en totalité et respectivement 12 262,77 F pour chacun ;
Considérant quil résulte de linstruction et notamment du certificat médical produit par la requérante que le petit-fils de Mme Marcelle G... était « son correspondant familial » ; quainsi il nest établi ni par ce certificat ni par aucune autre pièce du dossier que Mme Noëlle K... ait assuré de façon effective et constante la charge de sa grand-mère, au sens des dispositions précitées ; quelle ne saurait donc, en tout état de cause, être exemptée de la récupération, au titre desdites dispositions ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Noëlle K... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer