Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Obligation alimentaire - Obligation dentretien |
Dossier no 971849
Mme Lucand
Séance du 15 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2000
Vu le recours formé par Mme Laurence Lucand le 18 janvier 1997 tendant à lannulation dune décision du 27 mai 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a maintenu la décision par laquelle la commission dadmission du 6 février 1997 admettant M. Denis Lucand à laide sociale aux handicapés pour un placement au centre Jean-Janin aux Abrets du 9 avril 1996 au 30 avril 2001 avec reversement de 90 p. 100 des ressources dans la limite légale, totalité des aides au logement et participation de 500,00 F par mois de lépouse, article 212 du code civil ;
La requérante soutient quelle assume avec respect toutes les obligations de larticle 212 du code civil (en passant tous les week-ends du début en fin de journée auprès de son époux, pourvoyant à tous ses besoins : vêtements, cigarettes, gâteries), mais quil lui faut faire face à son loyer, les charges, les impôts, les frais pour leur fils étudiant, les assurances, la voiture ; quelle emmène régulièrement son mari à la maison afin quil retrouve son environnement familial ; que cette assistance devrait être réciproque ; que ce nest pas le cas.
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 14 août 1997 qui soutient que si larticle 168 du code de la famille et de laide sociale exclut la mise en uvre de lobligation alimentaire, elle nexclut pas le devoir de secours entre époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 septembre 2000 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et laide par le travail quainsi que les foyers et foyers logement sont à la charge : 1. À titre principal de lintéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret. (...) 2. Et pour le surplus éventuel de laide sociale, sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard de lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1997 : « Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1. Sil ne travaille pas de 10 p. 100 de lensemble de ses ressources mensuelles et un minimum de 1 p. 100 du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés ; » quaux termes de larticle 5 du même décret : « Lorsque le pensionnaire doit assurer la responsabilité de lentretien dune famille pendant la durée de son séjour à létablissement, il doit pouvoir disposer librement chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles 2 à 4 ci-dessus : 1. Sil est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission dadmission, de 35 p. 100 du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ; 2. De 30 p. 100 du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge » ;
Considérant que les ressources de la personne handicapée lui permettant de participer aux frais de son hébergement et de son entretien doivent être déterminées par la commission dadmission à laide sociale, sous le contrôle du juge de laide sociale, à la date de la demande, en laissant à la personne handicapée le minimum de ressources prévues par les dispositions précitées de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et du décret du 31 décembre 1977 ;
Considérant quavant de déterminer le minimum de ressources qui doit être laissé à la personne handicapée en application des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1977, il y a lieu de fixer lensemble de ses ressources lui permettant de participer à ses frais dhébergement et dentretien ; quau nombre de ces ressources est incluse la contribution dentretien conjugal résultant de larticle 212 du code civil, qui est distincte de lobligation alimentaire résultant de larticle 205 du même code, laquelle, seulement nest pas prise en compte en vertu des dispositions précitées de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, parmi les ressources de la personne handicapée ;
Considérant que M. Denis Lucand a été, par la décision de la COTOREP de lIsère en date du 18 avril 1996 admis en placement dans divers établissements à compter du 9 avril 1996 jusquau 30 avril 2001 ; quil a été accueilli au centre Jean-Janin aux Abrets à compter du 9 avril 1996 ; quil a sollicité de la commission dadmission au centre Jean-Janin aux Abrets à charge de laide sociale ; que la commission précitée a admis ladmission de sa demande avec reversement de 90 p. 100 des ressources dans la limite légale des aides au logement et participation de 500,00 F par mois de lépouse (article 212 du code civil) ; que la commission départementale daide sociale en sa séance du 27 mai 1997 a maintenu cette décision ;
Considérant que si la requérante fait état de charges importantes, il ressort du dossier que lintéressée disposait denviron 10 627,00 F de salaire mensuel pris en compte pour la détermination de limpôt sur le revenu ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que ses revenus aient baissé à la date de la décision de la commission dadmission ou ultérieurement ; que si elle a bien un enfant à charge il devait en outre assumer les charges du foyer (impôt sur le revenu, taxe, assurance, habitation, responsabilité civile, mutuelle) et a été obligée de changer de voiture pour les visites à son époux, il ne résulte pas de linstruction que, compte tenu de ces éléments, la commission dadmission à laide sociale et la commission départementale daide sociale, aient fait une inexacte appréciation de la situation en fixant à 500,00 F par mois la participation de Mme Lucand prise en compte au nombre des ressources de son époux pour déterminer la participation de laide sociale aux frais de placement de celui-ci au centre Jean-Janin aux Abrets ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Laurence Lucand est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer