Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2121 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Date deffet |
Dossier no 992970
M. J...
Séance du 26 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 6 décembre 2001
Vu le recours formé par M. Michel S..., directeur de lUDAF, pour M. François J..., le 13 août 1999, tendant à lannulation dune décision du 28 mai 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Saône a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Vesoul ouest du 22 février 1999, nadmettant les frais dhébergement quà compter du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002, sous réserve de lapplication du règlement départemental relatif à la participation des personnes handicapées à leurs frais dhébergement par les motifs quil estime que la sanction que prononce la commission départementale est disproportionnée pour un retard de demande de renouvellement, retard qui ne sest jamais produit jusqualors ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Saône en date du 15 juin 2001, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le dossier de renouvellement au bénéfice de laide aux personnes handicapés, pour ses frais dhébergement, a été déposé sept mois après la date déchéance par le directeur de lUDAF et tuteur de M. François J..., au lieu des quatre mois suivant le jour où laide sociale est suspendue ; que, compte tenu de ses ressources, M. François J... ne peut sacquitter des frais qui lui incombent, mais que le tuteur doit répondre ès-qualités et sur ses deniers des conséquences de ce retard ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Haute-Saône en date du 15 juin 2001 qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, si, en vertu des dispositions combinées de larticle 124-3 du code de la famille et de laide sociale et du deuxième alinéa de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, la prise en charge des frais dentretien au titre de laide sociale pouvait prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement, à condition que laide ait été demandée dans les deux mois après cette date, ou en cas de décisions de renouvellement du président du conseil général dans les quatre mois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, antérieurement à lentrée dans létablissement, lintéressé bénéficiait déjà et à un même titre de laide sociale ; que, dans ce cas, la prise en charge des frais dhébergement prend effet à compter de la date dentrée dans létablissement ; quil en va de même en cas de maintien dans un même établissement ;
Considérant quil ressort du dossier que, par décision du 28 mai 1996, M. François J..., hébergé depuis le 1er avril 1996 au foyer « Les Grillons » à Vesoul, a été admis au bénéfice de laide aux personnes handicapées pour ses frais dhébergement, sous réserve de retenues légales du 1er avril 1996 au 31 mars 1998 ; que, par décision du 22 février 1999, la commission dadmission à laide sociale de Vesoul a admis lintéressé, sous réserve de lapplication des dispositions du règlement départemental relatives à la participation des personnes handicapées à leurs frais dhébergement du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002 ; quen date du 28 mai 1999 la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a rejeté sur le fonds le recours formé par le directeur de lUDAF, considérant notamment quil appartenait au tuteur dagir en temps utile au nom et pour le compte de son protégé, et quil devait supporter sur ses deniers les conséquences de sa carence ; quil résulte toutefois des faits qui viennent dêtre rappelés que M. François J... bénéficiait de la même forme daide sociale et dans le même établissement ; quainsi, M. Michel S..., directeur de lUDAF de la Haute-Saône, est fondé à soutenir que la prise en charge des frais de placement de M. J... peut être accordée à compter du 1er avril 1998 au 30 juin 1998, bien quelle ait été tardivement sollicitée le 16 novembre 1998 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 28 mai 1999 ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Vesoul ouest du 22 février 1999 sont annulées en ce quelle refuse ladmission à laide sociale au placement des personnes handicapées de M. François J... du 1er avril 1998 au 30 juin 1998.
Art. 2. - M. François J... est admis à laide sociale au placement des personnes handicapées du 1er avril 1998 au 30 juin 1998.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer