Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence
 

Dossier no 039

M. A...
Séance du 10 juillet 2001

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001

    Vu le recours formé par M. Jamel A..., le 11 avril 2000, tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du 23 avril 1999 par laquelle le préfet ne lui a accordé qu’une remise de 30 p. 100 de sa créance de 21 144,00 F notifiée au titre d’un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 1996 octobre 1998 pour absences répétées du territoire français ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a plus que son allocation de revenu minimum d’insertion pour vivre ; que suite à une condamnation de justice, il doit rembourser 200,00 F par mois jusqu’à apurement d’une dette de 30 000,00 F ; qu’il fait actuellement des démarches pour son insertion professionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 juin 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, devenu l’article L. 262-13 du code précité : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec l’allocataire un « contrat d’insertion » ; et que, selon l’article 16 de loi, devenu l’article L. 262-23 du code précité : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements qu’il a souscrits au titre de son contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A... a demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion en août 1989 ; qu’en novembre 1998, un enquêteur de la caisse d’allocations familiales a cru pouvoir constater que M. A... s’était absenté du territoire français du 19 janvier au 6 octobre 1996 puis du 10 juin au 2 octobre 1997 et enfin du 28 juin au 2 octobre 1998 ; que le préfet a alors décidé, le 17 novembre 1998 de notifier à M. A... un indu de 21 144,00 F pour la période allant de janvier 1996 octobre 1998 pour défaut de résidence stable en France ; que, toutefois, il a reconnu ensuite qu’il y avait eu une erreur de la part de la caisse d’allocations familiales quant aux dates et à la durée de la première absence de M. A..., en 1996 ; que ce dernier, qui vit en France chez ses parents, est tenu de les suivre en Algérie pendant la période estivale ; que ses absences pendant l’été ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de sa résidence stable en France ; qu’ainsi le préfet n’a pu légalement décider de lui notifier un indu pour défaut de résidence stable en France ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ensemble la décision préfectorale du 17 novembre 1998 doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Jamel A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ;

Décide

    Art.  1er. - La décision du 15 mars 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, ensemble la décision du préfet du 17 novembre 1998 notifiant un indu sont annulées.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer