Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence |
Dossier no 039
M. A...
Séance du 10 juillet 2001
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001
Vu le recours formé par M. Jamel A..., le 11 avril 2000, tendant à lannulation de la décision du 15 mars 2000 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime qui a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 23 avril 1999 par laquelle le préfet ne lui a accordé quune remise de 30 p. 100 de sa créance de 21 144,00 F notifiée au titre dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 1996 octobre 1998 pour absences répétées du territoire français ;
Le requérant fait valoir quil na plus que son allocation de revenu minimum dinsertion pour vivre ; que suite à une condamnation de justice, il doit rembourser 200,00 F par mois jusquà apurement dune dette de 30 000,00 F ; quil fait actuellement des démarches pour son insertion professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 juin 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu article L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi, devenu larticle L. 262-13 du code précité : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec lallocataire un « contrat dinsertion » ; et que, selon larticle 16 de loi, devenu larticle L. 262-23 du code précité : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion, de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements quil a souscrits au titre de son contrat dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. A... a demandé à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion en août 1989 ; quen novembre 1998, un enquêteur de la caisse dallocations familiales a cru pouvoir constater que M. A... sétait absenté du territoire français du 19 janvier au 6 octobre 1996 puis du 10 juin au 2 octobre 1997 et enfin du 28 juin au 2 octobre 1998 ; que le préfet a alors décidé, le 17 novembre 1998 de notifier à M. A... un indu de 21 144,00 F pour la période allant de janvier 1996 octobre 1998 pour défaut de résidence stable en France ; que, toutefois, il a reconnu ensuite quil y avait eu une erreur de la part de la caisse dallocations familiales quant aux dates et à la durée de la première absence de M. A..., en 1996 ; que ce dernier, qui vit en France chez ses parents, est tenu de les suivre en Algérie pendant la période estivale ; que ses absences pendant lété ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de sa résidence stable en France ; quainsi le préfet na pu légalement décider de lui notifier un indu pour défaut de résidence stable en France ; que la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime ensemble la décision préfectorale du 17 novembre 1998 doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Jamel A... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 15 mars 2000 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, ensemble la décision du préfet du 17 novembre 1998 notifiant un indu sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer