Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Dossier no 203857
M. Tordo
Séance du 15 novembre 2001
Lecture du 14 décembre 2001
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour M. Alain Tordo, demeurant 48 bis, rue dEpinay à Villemoisson-sur-Orge (91360) ; M. Tordo demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 22 juillet 1996 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 juin 1994 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice du revenu minimum dinsertion lui soit reconnu pour la période du 1er juillet 1992 au 30 novembre 1992 ;
2o De lui allouer la somme de 10 000,00 F au titre de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
- les observations de la SCP Defrenoix, Levis, avocat de M. Tordo ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle 129 du Code de la famille et de laide sociale : « (...) Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le demande » ; que ces dispositions imposent à la commission centrale daide sociale de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; quà cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance au cours de laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de la part, elle lavertisse ultérieurement de la date de séance ; quil ressort des pièces du dossier quaucune de ces formalités na été accomplie en lespèce ; que M. Tordo est, dès lors, fondé à soutenir que la décision de la commission centrale daide sociale en date du 22 juillet 1996 a été prise à lissue dune procédure irrégulière et à en demander, par ce motif, lannulation ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil dEtat, sil prononce lannulation dune décision dune juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler laffaire au fond si lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstance de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond ;
Considérant quaux termes de larticle 6 de la loi du 1er décembre 1988, « Si les conditions mentionnées à larticle 2 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle 25 du décret du 12 décembre 1988, « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ; que la demande doctroi du revenu minimum dinsertion formulée par M. Tordo ayant été déposée en décembre 1992, cette allocation ne pouvait lui être attribuée pour la période antérieure au 1er décembre 1992 ; que la circonstance que M. Tordo a été absent du département pendant la période considérée est sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen tiré de ce que la commission daide sociale aurait commis une erreur de droit en lui refusant lallocation du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juillet au 1er décembre 1992 doit donc être écarté ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Tordo devant la commission centrale daide sociale doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à lapplication de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que lEtat, qui nest pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Tordo la somme quil demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 juillet 1996 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté la demande de M. Tordo est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Tordo devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Alain Tordo et au ministre de lemploi et de la solidarité.