Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources
 

Dossier no 010392

M. C...
Séance du 20 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001

    Vu le recours formé le 28 novembre 2000 pour M. Michel C... par M. Pascal B... préposé de la Fondation John Bost en qualité de gérant de tutelle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Dordogne du 9 novembre 2000 et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne du 17 août 2000 au motif du dépassement du plafond de ressources par les moyens que l’allocation aux adultes handicapés doit être prise en compte pour son montant nominal lorsque la personne est placée en établissement de soins et que l’allocation est de ce fait réduite ; que ne peut être retenue l’affirmation de la commission départementale d’aide sociale aux termes de laquelle l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé entraînerait le bénéfice d’une double protection complémentaire pour la même personne ;
    Vu les observations du préfet de Dordogne du 23 janvier 2001 se référant aux directives de la caisse nationale d’assurance maladie et de la direction de la sécurité sociale qui prennent en compte, pour les personnes hospitalisées bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, le montant au taux plein et non au taux réduit de ladite allocation pour le calcul des ressources pour la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu le mémoire complémentaire du requérant du 14 août 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et le moyen que pour une situation identique à celle objet du présent recours, la caisse primaire d’assurance maladie prend désormais en compte, l’allocation aux adultes handicapés à taux réduit et qu’il convient donc de rétablir les droits de M. Michel C... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 septembre  2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 380-1, L. 861-1 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale que le droit à la protection complémentaire en matière de santé s’apprécie au regard de conditions de résidence en France, de composition et des ressources du foyer du demandeur ; que, pour en refuser l’octroi, la commission départementale d’aide sociale de Dordogne a retenu que « l’attribution [de la protection complémentaire en matière de santé] sur la base de ressources constituées de l’allocation aux adultes handicapés à taux réduit entraînerait alors la création d’une double complémentaire pour le même bénéficiaire » ; que, toutefois, la condition ainsi retenue par la commission départementale d’aide sociale ne figure pas dans la loi ; que c’est à tort que le juge de première instance s’est fondé sur ce motif pour refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Monsieur Michel C...... ;
    Considérant que saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la présente juridiction de statuer au fond ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; qu’en retenant, en application de directives de la caisse nationale d’assurance maladie et de la direction de la sécurité sociale dépourvues de toute valeur légale ou réglementaire, non pas le montant de l’allocation aux adultes handicapés à taux réduit correspondant, en l’espèce, à la notion de ressources « effectivement perçues » mais le montant à taux plein, tant la commission départementale d’aide sociale que la caisse primaire d’assurance maladie ont méconnu les dispositions susrappelées ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Michel C... a perçu pendant les douze mois ayant précédé sa demande de protection complémentaire en matière de santé du 1er juin  2000, 32 868,00 F au titre de l’allocation aux adultes handicapés et 2 562,83 F de revenus de capitaux ;
    Considérant qu’il ressort des affirmations non contredites du requérant que sur le montant de l’allocation aux adultes handicapés au taux réduit ainsi perçue, M. Michel C... acquitte un forfait hospitalier de 70,00 F par jour ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’ajouter aux ressources perçues une somme représentative d’avantages en nature au sens de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale découlant de l’hébergement par la Fondation John Bost ; que le total des ressources, soit 35 430,83 F, est inférieur au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ; qu’ainsi, il convient d’annuler la décision de refus de la commission départementale d’aide sociale et d’accorder à M. Michel C... le bénéfice de la prestation à compter de la date de la demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Dordogne du 9 novembre 2000 est annulée ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne du 17 août 2000.
    Art. 2.  -  La protection complémentaire en matière de santé est accordée à M. Michel C... à compter du 1er juin 2000.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer