Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources |
Dossier no 010392
M. C...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Vu le recours formé le 28 novembre 2000 pour M. Michel C... par M. Pascal B... préposé de la Fondation John Bost en qualité de gérant de tutelle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Dordogne du 9 novembre 2000 et la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Dordogne du 17 août 2000 au motif du dépassement du plafond de ressources par les moyens que lallocation aux adultes handicapés doit être prise en compte pour son montant nominal lorsque la personne est placée en établissement de soins et que lallocation est de ce fait réduite ; que ne peut être retenue laffirmation de la commission départementale daide sociale aux termes de laquelle lattribution de la protection complémentaire en matière de santé entraînerait le bénéfice dune double protection complémentaire pour la même personne ;
Vu les observations du préfet de Dordogne du 23 janvier 2001 se référant aux directives de la caisse nationale dassurance maladie et de la direction de la sécurité sociale qui prennent en compte, pour les personnes hospitalisées bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés, le montant au taux plein et non au taux réduit de ladite allocation pour le calcul des ressources pour la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu le mémoire complémentaire du requérant du 14 août 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et le moyen que pour une situation identique à celle objet du présent recours, la caisse primaire dassurance maladie prend désormais en compte, lallocation aux adultes handicapés à taux réduit et quil convient donc de rétablir les droits de M. Michel C... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 septembre 2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 380-1, L. 861-1 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale que le droit à la protection complémentaire en matière de santé sapprécie au regard de conditions de résidence en France, de composition et des ressources du foyer du demandeur ; que, pour en refuser loctroi, la commission départementale daide sociale de Dordogne a retenu que « lattribution [de la protection complémentaire en matière de santé] sur la base de ressources constituées de lallocation aux adultes handicapés à taux réduit entraînerait alors la création dune double complémentaire pour le même bénéficiaire » ; que, toutefois, la condition ainsi retenue par la commission départementale daide sociale ne figure pas dans la loi ; que cest à tort que le juge de première instance sest fondé sur ce motif pour refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Monsieur Michel C...... ;
Considérant que saisie de lentier litige par leffet dévolutif de lappel, il appartient à la présente juridiction de statuer au fond ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; quen retenant, en application de directives de la caisse nationale dassurance maladie et de la direction de la sécurité sociale dépourvues de toute valeur légale ou réglementaire, non pas le montant de lallocation aux adultes handicapés à taux réduit correspondant, en lespèce, à la notion de ressources « effectivement perçues » mais le montant à taux plein, tant la commission départementale daide sociale que la caisse primaire dassurance maladie ont méconnu les dispositions susrappelées ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Michel C... a perçu pendant les douze mois ayant précédé sa demande de protection complémentaire en matière de santé du 1er juin 2000, 32 868,00 F au titre de lallocation aux adultes handicapés et 2 562,83 F de revenus de capitaux ;
Considérant quil ressort des affirmations non contredites du requérant que sur le montant de lallocation aux adultes handicapés au taux réduit ainsi perçue, M. Michel C... acquitte un forfait hospitalier de 70,00 F par jour ; que, dès lors, il ny a pas lieu dajouter aux ressources perçues une somme représentative davantages en nature au sens de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale découlant de lhébergement par la Fondation John Bost ; que le total des ressources, soit 35 430,83 F, est inférieur au plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé ; quainsi, il convient dannuler la décision de refus de la commission départementale daide sociale et daccorder à M. Michel C... le bénéfice de la prestation à compter de la date de la demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Dordogne du 9 novembre 2000 est annulée ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Dordogne du 17 août 2000.
Art. 2. - La protection complémentaire en matière de santé est accordée à M. Michel C... à compter du 1er juin 2000.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer