Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Conditions dadmission à laide sociale |
Dossier no 002509
M. T...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Vu le recours formé le 23 octobre 2000 par M. Jean-Louis T..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 7 septembre 2000 et la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme du 14 avril 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif du dépassement du plafond de ressources par les moyens quil ne perçoit pas daide au logement et que lallocation parentale déducation ne lui est plus versée depuis mars 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 12 juin 2001 invitant les parties à se présenter à laudience de la commission centrale daide sociale du 20 septembre 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 septembre 2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que sil résulte des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, seuls les directeurs des caisses dassurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé au foyer de M. Jean-Louis T... par un courrier en date du 14 avril 2000 dont il ne peut être établi que lauteur soit le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme ou lun de ses agents titulaire dune sous-délégation régulière de signature alors que la délégation de compétence - dont lexistence nest ni alléguée ni démontrée - ne pouvait concerner que le seul directeur de la caisse ; quil convient donc dannuler la décision du 14 avril 2000 ensemble celle de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 7 septembre 2000 pour navoir pas soulevé ce moyen, en raison de lincompétence de son auteur ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, de se prononcer sur le litige ;
Sur ladmission du foyer de M. Jean-Louis T... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé dès le dépôt de la demande :
Considérant quil ressort des dispositions de larticle L. 861-5 alinéa 4 que, lorsque la situation du demandeur lexige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quil est prévu, par les mêmes dispositions, que le bénéfice de cette protection est interrompu si les vérifications ultérieures de la situation du bénéficiaire démontrent quil ne remplit pas les conditions susmentionnées ;
Considérant, en premier lieu, quil ressort des travaux parlementaires (notamment Assemblée nationale, rapport de M. Boulard, 9 juin 1999, no 1684) que la procédure dérogatoire dadmission immédiate sapplique aux situations durgence sanitaire et sociale ; quen lespèce, cest au début de lhospitalisation - le 21 mars 2000 et qui dure encore à ce jour - pour une grave pathologie génétique affectant sa fille Vincianne, que M. Jean-Louis T... a été incité par la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme à demander le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour son foyer composé de quatre personnes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dont il suffit selon larticle susvisé quelles puissent être présumées ressortent, dune part, de la résidence en France, dautre part, de la composition du foyer et, enfin, de labsence de dépassement du plafond de ressources fixé, pour quatre personnes, à 88 200,00 F ; quil ressort clairement du formulaire de demande de protection complémentaire en matière de santé que le foyer du demandeur, est composé de quatre personnes résidant en France et que ses ressources déclarées pour un montant de 76 898,00 F étaient inférieures au plafond sans quaucune aide au logement puisse être retenue au regard dudit formulaire ;
Considérant, en troisième lieu, quau regard des situations durgence auxquelles elle sapplique, la mise en uvre immédiate, et au besoin doffice, dune telle procédure correspond à une formalité substantielle ; quen lespèce, il convient dannuler la décision de la commission départementale daide sociale qui na pas relevé la méconnaissance de cette procédure par la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme ; que le foyer de M. Jean-Louis T... pouvant être considéré comme remplissant, à la date de sa demande, les conditions exigées par larticle L. 861-5 alinéa 4, il y a lieu de lui accorder dès ce moment le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que si, tant la caisse primaire dassurance maladie que la commission départementale daide sociale ont refusé au foyer de M. Jean-Louis T..., après vérification des ressources de celui-ci, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, les dispositions de larticle L. 861-5 alinéa 4 imposaient, dabord, loctroi de ladite protection jusquà son éventuelle interruption résultant de lexamen des ressources du foyer du demandeur, sans préjudice, sil y a lieu, de lapplication des dispositions de larticle L. 861-10 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 88 200,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu de prendre en compte que les ressources effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que pendant la période de référence établie à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, soit du 1er mars 1999 compris au 29 février 2000 inclus, le foyer de M. Jean-Louis T... a perçu 66 426,00 F de salaires ainsi que des allocations familiales pour un montant de 7 753,28 F ; que si le requérant prétend ne plus percevoir lallocation parentale déducation depuis mars 1999, cette affirmation, dune part, nest corroborée par aucune preuve en dépit du supplément dinstruction diligenté auprès du requérant sur ce point et, dautre part, est contredite par les pièces du dossier qui fixent cette interruption au mois de mars 2000 ; quil y a donc lieu de retenir au titre de lallocation parentale déducation la somme de 36 578,24 F ; quen revanche rien au dossier ne justifie que soit retenu un forfait logement dans les ressources du requérant ; que lensemble des ressources effectivement perçues au cours de la période de référence, soit 110 757,52 F, doit conduire au rejet de la demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 7 septembre 2000, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Puy-de-Dôme du 14 avril 2000 sont annulées.
Art. 2. - La protection complémentaire en matière de santé est accordée au foyer de M. Jean-Louis T... depuis la date de sa demande jusquà la date de notification du rejet. Elle est interrompue à compter de cette dernière date.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer