Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions de ressources - Ressources du foyer
 

Dossier no 000920

M. L...
Séance du 11 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001

    Vu le recours formé par M. Albert L..., le 12 décembre 1999, tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’augmentation de la prestation spécifique dépendance versée à son épouse Mme Annette L... ;
    Le requérant fait valoir que son épouse est dépendante et que tant l’aide qui lui est apportée, que les soins qu’elle nécessite, sont d’un coût supérieur à la prestation qui lui est versée ; qu’il est lui-même malade et ne peut plus l’aider ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil de Paris en date du 31 mars 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 26 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
    Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (...) Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la prestation spécifique dépendance est accordée, en fonction du niveau de dépendance de la personne, mais aussi en fonction des revenus de son foyer ; que notamment, lorsque les revenus du foyer sont supérieurs au plafond légal d’admission, l’allocation n’est versée que dans la limite du montant de ce plafond majoré de la prestation attribuable ;
    Considérant que M. L... ne conteste pas que son épouse relève du groupe iso-ressources 2 qui correspond notamment aux personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que pour calculer le montant de la prestation à laquelle Mme L... ouvrait droit à compter du 1er avril 1999, le président du département de Paris et la commission départementale d’aide sociale ont pris en compte les revenus de M. et Mme L..., versés au cours du premier trimestre de l’année 1999, au lieu des revenus dont ils avaient effectivement disposé au cours de l’année civile précédant la demande de Mme L..., soit l’année 1998 ; qu’il suit de là que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris et celle du président du département de Paris doivent être annulées ;
    Considérant, qu’en l’absence au dossier des justificatifs des revenus perçus par M. et Mme L... au cours de l’année 1998, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de la prestation due à Mme L... à compter du 1er avril 1999 ; qu’il y a lieu de renvoyer le requérant devant le département de Paris pour y être procédé au calcul de ladite prestation ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil de Paris en date du 15 mars 1999 et celle de la commission départementale d’aide sociale en date du 8 octobre 1999 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer