Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions administratives - Ressources |
Dossier no 000033
Mme C...
Séance du 5 juillet 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu le recours formé par M. Hélios C..., le 6 décembre 1999, tendant à lannulation dune décision du 8 novembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a refusé la prestation spécifique dépendance à son épouse Mme Christiane C..., au motif que les ressources de leur foyer sont supérieures au plafond dattribution de la prestation ;
Le requérant conteste que les services départementaux ne tiennent pas compte du fait quils ont une fille à leur charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 22 février 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour lappréciation des ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de lensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat » ;
Considérant quaux termes de larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de lannée civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que lintéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; quaux termes de larticle 6 du même décret : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 2o ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a) Les prestations en nature dues au titre de lassurance maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ou au titre de laide médicale ; b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ; c) Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail, prévue à larticle L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à larticle L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ;
Considérant que, si, en application de ces dispositions, le plafond dattribution de la prestation spécifique dépendance est différent selon que le demandeur a ou non un conjoint ou un concubin, son montant nest pas majoré pour tenir compte de la présence au foyer dun enfant, au cours de lannée civile de référence ; quil résulte de linstruction que M. et Mme C... disposaient au cours de lannée 1998 de ressources dont le montant était supérieur au plafond réglementaire dattribution ; que, par suite, le recours de M. C... ne peut être accueilli ;
Décide
Art. 1er - Le recours de M. C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer