Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Procédure |
Dossier no 990933
Mme W...
Séance du 26 avril 2001
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2001
Vu le recours formé par M. Daniel W..., le 16 janvier 1999, tendant à lannulation dune décision du 28 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Anna W... au motif quelle relevait du groupe 4 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant conteste les conditions de lexamen médical et la non prise en compte des faibles ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 30 juillet 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 Avril 2001, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable au moment des faits, devenu larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évaluées conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée daprès la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé par larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR selon des profils de perte dautonomie significativement proches et définis dans lannexe à larrêté susmentionné ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 dans lun des groupes 1 à 3 ; que, conformément à larticle 11 de la loi, devenu larticle L. 232-13 du code de laction sociale et des familles, lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de dépendance, la commission départementale daide sociale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil national de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme W..., classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, dune part, les personnes nassumant pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, une fois levées, salimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage, dautre part, les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; quil ressort des pièces au dossier que le rapport dexpertise na pas été soumis à la commission départementale daide sociale ; que lavis du médecin expert a été recueilli par les services du département, seules les conclusions de son rapport ont été communiquées à la commission ; quen raison de larticle 11 de la loi susrappelé, le secret médical invoqué par le président du conseil général ne peut faire obstacle à ce que la commission prenne connaissance de cet avis sans lequel elle ne peut valablement statuer ; que Mme W... ayant déposé une nouvelle demande le 10 août 2000, elle a été classée en GIR 3 du 28 août 2000 au 31 août 2001 ; quil y a lieu dans les circonstances de laffaire, de renvoyer le dossier à la commission départementale daide sociale pour quelle examine le droit de Mme W... pour la période antérieure à son classement en GIR 3, au vu dun rapport établi dans des conditions régulières ; quen ce qui concerne les faibles ressources de Mme W..., il lui appartient, si celles-ci augmentées de laide des obligés alimentaires ne lui permettent pas de couvrir les frais dhébergement, de solliciter le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr en date du 28 novembre 1998 est annulée.
Art. 2 - La demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme W... pour la période antérieure au 28 août 2000 est renvoyée devant la commission départementale daide sociale afin que celle-ci statue régulièrement sur le droit de lintéressée à la prestation spécifique dépendance.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 Avril 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer