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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Procédure
 

Dossier no 990933

Mme W...
Séance du 26 avril 2001

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2001

    Vu le recours formé par M. Daniel W..., le 16 janvier 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 28 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme  Anna W... au motif qu’elle relevait du groupe 4 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste les conditions de l’examen médical et la non prise en compte des faibles ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 30 juillet 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Avril  2001, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable au moment des faits, devenu l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée d’après la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé par l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR selon des profils de perte d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 dans l’un des groupes 1 à 3 ; que, conformément à l’article 11 de la loi, devenu l’article L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de dépendance, la commission départementale d’aide sociale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil national de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme W..., classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, d’une part, les personnes n’assumant pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, une fois levées, s’alimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, d’autre part, les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; qu’il ressort des pièces au dossier que le rapport d’expertise n’a pas été soumis à la commission départementale d’aide sociale ; que l’avis du médecin expert a été recueilli par les services du département, seules les conclusions de son rapport ont été communiquées à la commission ; qu’en raison de l’article 11 de la loi susrappelé, le secret médical invoqué par le président du conseil général ne peut faire obstacle à ce que la commission prenne connaissance de cet avis sans lequel elle ne peut valablement statuer ; que Mme W... ayant déposé une nouvelle demande le 10 août 2000, elle a été classée en GIR 3 du 28 août 2000 au 31 août 2001 ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’affaire, de renvoyer le dossier à la commission départementale d’aide sociale pour qu’elle examine le droit de Mme W... pour la période antérieure à son classement en GIR 3, au vu d’un rapport établi dans des conditions régulières ; qu’en ce qui concerne les faibles ressources de Mme W..., il lui appartient, si celles-ci augmentées de l’aide des obligés alimentaires ne lui permettent pas de couvrir les frais d’hébergement, de solliciter le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;

Décide

    Art. 1er  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or en date du 28 novembre 1998 est annulée.
    Art. 2  -  La demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme W... pour la période antérieure au 28 août 2000 est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale afin que celle-ci statue régulièrement sur le droit de l’intéressée à la prestation spécifique dépendance.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 Avril 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer