Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régime |
Dossier no 002124
Mme B...
Séance du 6 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2001
Vu le recours formé le 6 septembre 2000 par M. Bertrand B... tendant à lannulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gers a maintenu la décision du 14 décembre 1999 par laquelle le préfet du Gers la radié du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif que le versement de lallocation était interrompu depuis plus de quatre mois ;
Le requérant soutient quil est exploitant agricole et quà ce titre, son organisme verseur doit être la mutualité sociale agricole et non la caisse dallocations familiales ; quil navait donc pas à retourner les documents sollicités par la caisse dallocations familiales pour le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la décision préfectorale suspendant le revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 1998 ne lui a pas été notifiée et quil en ignore les motifs ; quelle est, dès lors, illégale ce qui doit entraîner lannulation de la décision attaquée prise en conséquence de cette première décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2001, M. Hérondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 17 de la même loi, devenu larticle L. 262-27 : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande de lintéressé, du représentant de lEtat dans le département ou de lorganisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle 17-1, devenu larticle L. 262-28 : « En cas (...) dinterruption du versement de lallocation, le représentant de lEtat dans le département met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 19 de la même loi, devenu larticle L. 262-30 : « Le service de lallocation est assuré dans chaque département par les caisses dallocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole » ; quaux termes de larticle 22 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion : « Les organismes payeurs de lallocation sont les caisses dallocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dernières sont compétentes : 1o Lorsque lallocataire ou son conjoint est exploitant agricole ; 2o Lorsque lallocataire ou son conjoint ou concubin est salarié agricole, chef dentreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à lun ou lautre par une caisse dallocations familiales » ; quaux termes de larticle 26-1 du même décret : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles 13 et 14 de la loi du 1er décembre 1988 » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B... a été informé, par courrier du 11 mars 1997, quil nétait plus assujetti à la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 21 février 1996 ; quil a également été informé, par courrier du 3 décembre 1997, que son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole contre cette décision de radiation était rejetée ; que cette décision de radiation est devenue définitive ; que, dès lors, M. B... nest pas fondé à soulever, par la voie de lexception, lillégalité de la décision de radiation du régime de la mutualité sociale agricole à lappui de sa requête ; que si M. B... soutient que la caisse de mutualité sociale agricole resterait compétente pour lui verser lallocation de revenu minimum dinsertion, il résulte de larticle 22 du décret du 12 décembre 1988 que la caisse dallocations familiales du Gers est dorénavant compétente pour verser cette allocation ; que ce changement daffiliation a été effectif à compter de juin 1998 ; que M. B... na pas déféré aux demandes de la caisse dallocations familiales des 15 juillet et 18 août 1998 lui demandant la production de différents éléments pour calculer le montant des prestations auxquelles il pouvait prétendre, à la suite de ce changement daffiliation ; que, dès lors, en application de larticle 28 du décret précité, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion pouvait légalement être interrompu à compter du mois de juin 1998 ; que, dès lors, le préfet du Gers pouvait légalement, par une décision du 14 décembre 1999, décider en application de larticle 17-1 de la loi du 1er décembre 1988, de mettre fin au droit au revenu minimum dinsertion, sans être tenu de prendre une décision de suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par suite, M. B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Gers a maintenu cette décision ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2001 où siégeaient Mme Valdès, président, M. Retournard, assesseur, M. Hérondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer