Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions administratives - Etrangers |
Dossier no 000869
M. S...
Séance du 6 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2001
Vu le recours formé le 6 avril 2000 par M. Werner S... tendant à lannulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a maintenu la décision du 24 août 1999 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplissait pas les conditions administratives douverture des droits fixées par le paragraphe 1.2.2.1 du chapitre 1er de la circulaire 93-05 du 26 mars 1993 ;
Le requérant soutient quil remplit les conditions de séjour ouvrant le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la mention non actif portée sur sa carte de séjour ne correspond pas à sa situation ; quil a été bénéficiaire dune première carte de séjour lui permettant dexercer toutes les activités professionnelles jusquen 1996 et quil a alors été assujetti aux cotisations sociales ; que le refus qui lui a été opposé est contraire au droit communautaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du préfet du Tarn du 23 mai 2000 tendant au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er octobre 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2001, M. Hérondart, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du Gouvernement, et les observations de M. S... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 8 de la même loi devenu larticle L. 262-9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. S..., ressortissant de nationalité allemande, a bénéficié dune carte de séjour du 1er mai 1995 au 15 février 1996 lui permettant dexercer toute activité professionnelle, en application du règlement communautaire 1612/68/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à lintérieur de la communauté ; quà la suite de la cessation de son activité, M. S... a bénéficié dune carte de séjour valable du 16 février 1996 jusquau 15 février 2001 indiquant quil était non actif, non pensionné et non étudiant, en application de la directive communautaire no 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ; que M. S... a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 22 juillet 1999 ; que le préfet du Tarn, a rejeté cette demande en sappuyant sur la circulaire du 26 mars 1993 qui prévoit que les ressortissants communautaires titulaires dune carte de séjour accordée sur le fondement de la directive no 90/364/CEE ne peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que larticle 1er de cette directive dispose que le droit de séjour nest accordé aux ressortissants des Etats membres quà la condition quils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, dune assurance maladie couvrant lensemble des risques dans lEtat membre daccueil et de ressources suffisantes pour éviter quils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour lassistance sociale de lEtat membre daccueil ;
Considérant que la circulaire du 26 mars 1993, en prévoyant cette règle, ne sest pas bornée à interpréter la réglementation applicable, dès lors que la directive no 90/364/CEE qui institue des conditions pour la délivrance des titres de séjour aux ressortissants communautaires ne régit pas le bénéfice des allocations de laide sociale, mais a institué des règles nouvelles concernant les conditions dans lesquelles le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion peut être accordé ; que le ministre nétait pas compétent pour édicter de telles règles qui sont dailleurs incompatibles avec le principe de non-discrimination entre ressortissants nationaux et communautaires ; que, dès lors, M. S... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Tarn, par une décision du 28 janvier 2000, a maintenu la décision du préfet du Tarn du 24 août 1999 lui refusant sur le fondement de cette disposition illégale de la circulaire du 16 mars 1993 le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil y a lieu douvrir le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 28 janvier 2000 et la décision du préfet du Tarn du 24 août 1999 sont annulées.
Art. 2. - Les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. S... sont ouverts à compter du 1er juillet 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2001 où siégeaient Mme Valdès, président, M. Retournard, assesseur, M. Hérondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer