Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation - Qualification de l’acte
 

Dossier no 992226

Mme D...
Séance du 11 juin 2001

Décision lue en séance publique le 16 août 2001

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Allier le 23 juin 1998 la requête de Mme Simone D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier et de la commission d’admission à l’aide sociale de Moulins en date des 27 avril 1998 et 16 septembre 1997 décidant à son encontre d’une récupération de 89 286,90 F sur le fondement de l’article 146 c du code de la famille et de l’aide sociale au titre des prestations versées à Mme Elisabeth L..., sa mère, ayant souscrit en sa faveur des contrats d’assurance-vie et décès et lui accorder les intérêts moratoires au taux légal sur les sommes irrégulièrement acquittées par les moyens que l’allocation compensatrice n’est pas récupérable sur la succession de la fille de l’assistée ; qu’un employé zélé du Crédit Agricole a fait souscrire par une personne très âgée un contrat d’assurance-vie alors que son patrimoine n’atteignait pas les limites de l’exonération des droits de mutation en ligne directe ; que l’assurance-vie est en quelque sorte une donation indirecte qui ne peut être appréhendée par le donataire qu’au décès de l’assuré et que tant qu’il ne l’a pas accepté, ce qui est présentement le cas, la désignation du bénéficiaire peut être modifiée ; qu’il n’y a pas de différence pratique entre une succession, un legs et une donation indirecte lorsque comme en l’espèce, le bénéficiaire est l’enfant de la défunte et son unique héritière et que la question ne se poserait même pas si l’argent avait été conservé dans tout autre élément d’actif au nom de la défunte ; que si l’on assimile l’assurance-décès à un legs, on considère par là même qu’elle fait partie de la succession ou que cela signifie qu’on doit récupérer l’allocation compensatrice sur le patrimoine propre de l’héritier en ligne directe, ce qui n’est pas prévu ; que de toute façon, cela est contraire à l’esprit de la loi qui exclut la récupération sur le patrimoine du défunt lorsque les héritiers sont les personnes exonérées ; que pour mémoire, le cumul du montant de l’assurance-vie inférieur à celui annoncé par le service et du reste de la succession est inférieur au seuil de 300 000,00 F en deçà duquel il n’y a ni récupération d’allocation compensatrice ni droits de succession en ligne directe ; qu’enfin, on peut estimer que l’exécution forcée d’une décision dépourvue de base légale constitue une voie de fait, argument auquel la décision attaquée n’a pas répondu ; qu’il en est de même pour la référence à l’article 132 du code de la famille et de l’aide sociale qui a un objet différent ; qu’en fait, la décision contestée est dépourvue de base légale puisque l’allocation compensatrice n’est pas récupérable ;
    Vu le mémoire en date du 28 juin 1999 du président du conseil général de l’Allier tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article 132 du code de la famille et de l’aide sociale n’était pas applicable à la demande du président du conseil général et que l’appel n’a pas de caractère suspensif ; que s’il est évident que l’analyse qui a été faite de la nature de l’acte est erronée dans la mesure où il est indiscutable que l’assurance-vie est une stipulation au profit d’autrui et ne peut être assimilée à un legs puisque celui-ci fait partie intégrante de la succession alors que l’assurance-vie est payée hors succession entre les mains du bénéficiaire désigné, dispositions d’ailleurs codifiées à l’article L. 132-12 du code des assurances, il ne semble pas nécessaire d’avoir recours à une question préjudicielle pour donner une nouvelle qualification juridique à un contrat d’assurance-vie ; que la doctrine reconnaît en effet plusieurs types de donations notamment les donations indirectes, classables en trois catégories ; que les contrats actuels, c’est-à-dire des contrats d’épargne, présentent principalement une fonction de capitalisation et que lorsque le contrat se dénoue par le décès, le capital est délivré au bénéficiaire et il est incontestable que la désignation du bénéficiaire relève d’une intention libérale ; que la Cour de cassation en assemblée plénière a reconnu l’intention libérale au profit d’un tiers et confirmé que le bénéficiaire qui a accepté est réputé avoir seul droit au capital à partir du jour du contrat ; que ces éléments ont été repris dans différentes décisions ; qu’en conséquence, il y a donation indirecte ; qu’en ce qui concerne les contrats souscrits par Mme Elisabeth L..., il s’agit bien de contrats aléatoires dont l’exécution est liée à la durée de la vie humaine ; que Mme Simone D... a accepté et a bénéficié du versement de la somme totale de 108 000,00 F et est donc réputée avoir bénéficié de la somme de 90 000,00 F, montant souscrit à la date du 20 mai 1994, soit dans les cinq ans qui ont précédé la demande d’aide sociale déposée par Mme Elisabeth L... le 10 avril 1995 ; que le recours contre donataire peut donc s’exercer à hauteur de la créance de 89 286,90 F ;
    Vu enregistré le 2 janvier 2001 le mémoire en réplique de Mme Simone D... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ignorait les contrats avant le décès de sa mère et n’a jamais eu du vivant de celle-ci la qualité de donataire acceptant ; qu’ainsi le droit n’a pu naître avant le décès et a fortiori dans les cinq ans précédant la demande d’allocation compensatrice ; que s’il s’agit d’une libéralité, elle est, ainsi, à cause de mort ; qu’en s’adressant par une véritable voie de fait au notaire chargé de la succession, le conseil général a appréhendé les deniers de la succession dont le montant était inférieur au seuil de récupération applicable ; qu’un contrat d’assurance-vie n’était pas saisissable ;
    Vu enregistré le 24 janvier 2001 le mémoire en duplique du président du conseil général de l’Allier persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que c’est bien le notaire qui a saisi le département lors du décès ; que l’intérêt à agir de M. Léon d’H... n’est pas avéré ; qu’il a fait parvenir des courriers au notaire ; que Mme Simone D... méconnaît le sens des articles L. 132-9 et L. 132-12 du code des assurances dont il résulte que du fait de l’acceptation, le droit du bénéficiaire est considéré comme rétroactivement entré dans son patrimoine, sans être passé par celui du stipulant ;
    Vu enregistré le 5 mars 2001 le nouveau mémoire de Mme Simone D... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mme Simone D... est assistée par M. Léon d’H... ; qu’elle demande communication des arrêts de la Cour de cassation cités ; qu’il résulte des articles L. 132-9 et L. 132-12 du code des assurances que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est attributaire d’un droit de créance conditionnel, qu’il ne peut exercer au plus tôt qu’au jour du décès de l’assuré ; qu’ainsi le contrat d’assurance-vie, s’il est une libéralité, n’est en aucun cas une donation qui suppose un dépouillement actuel et irrévocable du donateur, accepté par le donataire ; qu’elle demande justification du montant ramené à 55 270,20 F ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juin 2001 M. Goussot, rapporteur, et les observations orales de M. d’H... et de M. V... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les décisions attaquées ne sont pas insusceptibles de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir dont dispose l’administration et n’ont pas été mises en œuvre dans des conditions telles qu’elles en aient dénaturé l’exercice ; qu’ainsi, Mme Simone D..., qui a d’ailleurs saisi le juge administratif de l’aide sociale, n’est pas fondée à se prévaloir de la voie de fait qu’elle allègue ;
    Considérant que le président du conseil général a réduit en cours d’instance, dans son mémoire en duplique, le montant de la somme, dont le recouvrement a été obtenu de la commission d’admission par erreur matérielle ; qu’en tout état de cause, la requérante ne serait pas fondée à s’en plaindre ;
    Sur la base légale ;
    Considérant qu’ainsi que le fait valoir l’administration elle-même en appel, la récupération sur le bénéficiaire des sommes correspondant à la souscription par le stipulant d’un contrat d’assurance-vie et décès, après le décès du stipulant et versement par le promettant du capital dû au bénéficiaire ne constitue pas une récupération sur le légataire, les sommes récupérées n’étant pas susceptibles pour tout ou partie d’être rapportées à la succession ; que d’ailleurs, s’il y avait eu récupération sur un légataire, c’eût été sur un légataire à titre universel et la récupération n’aurait pu être regardée comme recherchée sur le fondement du c de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale mais de son a ; que c’est par suite à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale de Moulins décidant d’une récupération sur légataire ;
    Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale ne se borne pas à apprécier la légalité des décisions administratives mais doit, compte tenu de l’ensemble des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue, se prononcer sur le bien-fondé de la créance de l’administration ; qu’alors même que la récupération a été recherchée sur le fondement de l’article 146 c du code de la famille et de l’aide sociale, elle l’est dorénavant sur celui du b du même article et le président du conseil général de l’Allier est fondé à substituer devant la commission centrale d’aide sociale, le fondement précédemment évoqué ;
    Considérant qu’un contrat de souscription d’assurance-vie et décès, acte mixte, est susceptible d’être requalifié par l’administration et le juge de l’aide sociale en donation indirecte si l’intention libérale du stipulant à l’égard du bénéficiaire est établie par l’administration ; qu’en cas toutefois de difficultés sérieuses, il y a lieu à renvoi à l’autorité judiciaire de la question préjudicielle de l’existence ou non d’une donation indirecte dans les circonstances particulières de chaque espèce ;
    Considérant que nonobstant le caractère rétroactif de l’appropriation du capital revenant au bénéficiaire dès la souscription du contrat par le stipulant, lorsque le bénéficiaire accepte la stipulation pour autrui après le décès du stipulant et en admettant qu’un contrat d’assurance vie et décès ne puisse être considéré comme une donation indirecte du seul fait que la prime a été versée sous forme d’un capital et que le stipulant est décédé, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l’Allier il résulte, en l’espèce, clairement de l’instruction que, compte tenu de l’âge de la stipulante et de celui de la bénéficiaire comme de la composition du patrimoine mobilier de Mme Elisabeth L..., que la souscription, le 20 mai 1994, par Mme L..., stipulante âgée de 91 ans au profit de sa fille unique, Mme D... moyennant des primes d’un montant de 90 000,00 F, est de nature à permettre de la requalifier comme une donation indirecte, ne procédant pas de la seule gestion du patrimoine mobilier de Mme L... « uniquement pour avoir des ressources », comme l’a soutenu en première instance Mme D... ; que dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’une question préjudicielle à l’autorité judiciaire pour déterminer si les contrats souscrits en 1994 par Mme L... au bénéfice de Mme D... constituent une donation indirecte, l’administration établit en l’espèce devant la commission centrale d’aide sociale que lesdits contrats constituaient bien une telle libéralité et est fondée dès lors à rechercher dans la limite du montant des primes versées par la stipulante, la récupération des sommes, inférieures aux dites primes versées à Mme L... par l’aide sociale ;
    Considérant que le présent recours n’est pas un recours contre la succession de Mme L..., alors même que celle-ci est décédée mais que demeurant un recours contre Mme D..., donataire, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, concernant le recours en récupération contre la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont ses enfants et que l’article 4-I du décret du 15 mai 1961 excluant les recours contre les successions inférieures à 300 000,00 F est également sans incidence ;
    Considérant que la circonstance qu’un placement différent des liquidités de Mme L... aurait conduit à ne pas les prendre en compte dans le cadre d’une récupération sur la succession est dès lors, sans incidence sur la possibilité pour le président du conseil général de l’Allier de faire usage de la possibilité de récupération sur donation qu’il tient de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant que Mme D... ne formule aucune demande de remise ou de modération ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Simone D... ne peut être que rejetée et qu’ainsi il n’y a, en tout état de cause, lieu à l’octroi d’intérêts moratoires ;

Décide

    Art. 1.  -  La requête de Mme Simone D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 16 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer