Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2323 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 992230
M. C...
Séance du 11 juin 2001
Décision lue en séance publique le 17 août 2001
Vu enregistré au conseil général de la Côte-dOr le 1er février 1999 la requête présentée par M. Bernard C... et Mme Jacqueline C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions du 26 novembre 1998 et du 20 février 1998 de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr et de la commission dadmission à laide sociale de Dijon 7 décidant dune récupération de 339 906,47 F de prestations daide sociale dallocation compensatrice versées du vivant de leur frère, Jean-Louis C... sur le fondement de larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale par le moyen quils ont complètement assumé la charge effective et constante de leur frère, profondément handicapé ; que la commission départementale méconnaît la jurisprudence du Conseil dEtat ; quils sont dans la même situation que le requérant qui a bénéficié de cette jurisprudence ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 juillet 1999 le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-dOr tendant au rejet de la requête par les motifs quil ny a pas de récupération lorsque les héritiers sont la tierce personne ; que le Conseil dEtat a souligné que lintéressé sétait effectivement occupé constamment de son fils depuis sa naissance et pendant son placement ; que, certes, il ne sagit pas seulement dune charge financière mais dun soutien moral et affectif, ce que dailleurs les parents de M. Jean-Louis C... ont accompli eux-mêmes depuis la naissance de ce dernier et durant son placement jusquà leur décès, survenu en 1992 ; quen revanche, les consorts C... nont pris le relais de leurs parents quà partir de fin 1992 et ne peuvent être regardés comme ayant assumé de façon effective et constante la charge de M. Jean-Louis C..., décédé en 1995 ;
Vu le mémoire en date du 27 décembre 2000 de M. Bernard C... et de Mme Jacqueline C... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que du vivant de leurs parents, leur frère était à leur charge effective et constante et que sétant substitués à eux, ils sont dans la situation même sur laquelle a statué le Conseil dEtat ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, et notamment son article 168 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2001 M. Goussot, rapporteur, M. Bernard C... en ses observations et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour contester que les consorts C... ont assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, le président du conseil général de la Côte-dOr fait valoir, dune part, quils nassumaient pas le rôle de tierce personne, dautre part, quils nont assumé la charge matérielle et morale dont ils se prévalent quaprès le décès de leurs parents en 1992 et jusquau décès de leur frère, non en 1995 mais en mars 1996 ;
Considérant, dune part, que la charge effective et constante du handicapé au sens de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale nest pas celle de la tierce personne qui ne peut être assurée, au cas comme en lespèce de placement, que par le personnel du foyer, mais celle qui révèle de la part de ceux qui lassument un engagement matériel et affectif apportant au handicapé, même placé, le soutien de type familial dont il conserve le besoin ;
Considérant, dautre part, que pour être « constante », la charge du handicapé ne doit pas nécessairement avoir été assumée tout au long de lexistence de celui-ci mais lavoir été de manière constante, durant une période de temps suffisante, dans les circonstances particulières de chaque espèce, appréciées par ladministration sous le contrôle du juge de laide sociale ; quil résulte de linstruction que M. Jean-Louis C..., handicapé mental profond est décédé le 4 mars 1996 à 45 ans ; que sa mère était décédée début 1992 et son père le 14 août 1992 ; quil nest pas contesté quà compter de cette date, le frère et la sur de M. Jean-Louis C... lui ont apporté sur tous les plans, affectif et matériel, le soutien qua entendu prendre en compte le législateur ; quil nest pas non plus allégué, ce qui ne saurait dailleurs résulter de lemploi du terme « la » (personne assumant la charge) par larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, que, en toute hypothèse, un seul des héritiers est susceptible dassumer seul ladite charge et non, notamment, un frère et une sur conjointement ; que dans les circonstances particulières de lespèce, compte tenu en outre de ce que les consorts C... ne se sont jamais désintéressés de leur frère et quil ressort du dossier que dès avant le décès de leurs parents, Mme Jacqueline C..., en tout cas, pourvoyait déjà aux besoins de son frère et lui apportait un soutien affectif, en lui rendant notamment de fréquentes visites et en le recevant chez elle, les consorts C... peuvent être regardés comme ayant apporté à leur frère, avant que celui-ci ne décède, un soutien tel quils en avaient assumé la charge effective et constante ; que dailleurs, il ressort clairement du dossier que si M. Jean-Louis C... nétait pas décédé accidentellement en 1996, son frère et sa sur auraient continué, comme ils lont fait après le décès de leurs parents, à lui apporter pendant le reste de sa vie le soutien quils lui ont apporté jusquà son décès ; que, en toute hypothèse, le président du conseil général de la Côte-dOr, qui se borne à soulever les deux moyens susanalysés ne soulève aucun moyen tendant à ce que la récupération soit exercée à lencontre du seul M. Bernard C..., dans la limite de sa part de lactif net successoral ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête ;
Décide
Art. 1. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr du 26 novembre 1998 et de la commission dadmission à laide sociale de Dijon 7 du 20 février 1998 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération de 339 906,47 F à lencontre de M. Bernard C... et de Mme Jacqueline C...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer