Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 980113
Consorts B...
Séance du 3 avril 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Vu le recours formé par Mmes Yvonne et Lucette B... et MM. Jean-Noël et André B..., le 5 septembre 1997, tendant à lannulation de la décision du 20 juin 1997 par laquelle la Commission départementale daide sociale de Haute-Savoie a confirmé celle du 25 mars 1997 rendue par la commission cantonale de Sallanches décidant la récupération sur la succession de Mlle Marie-Louise B..., décédée le 15 octobre 1995, de lintégralité de la créance départementale daide sociale sélevant à 668 939,39 F et résultant de la prise en charge de lintéressée au titre de laide sociale aux personnes handicapées pour des frais dhébergement au foyer de lEpanou puis à la ferme de Chosal entre 1974 et 1992, à lencontre de quatre des cinq frères et surs de lintéressée, Mme Georgette V... étant exonérée ;
Les requérants soutiennent quil ne peut être décidé dexonérer un des héritiers et de reporter sa dette sur les autres ; quil nont pour linstant pas encore accepté la succession sans toutefois y renoncer ; que leur sur Mme V..., dont ils ne nient pas le rôle auprès de lintéressée, nest pas la seule à sêtre occupée de la bénéficiaire mais que toute la famille y a contribué ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, et notamment lintervention de Mme Georgette V... par courrier en date du 7 octobre 1997, complétée par un nouveau mémoire en date du 23 mars 2001, demandant principalement que soit maintenue son exonération de récupération ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le lettre en date du 5 mars 2001 invitant Mme V... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2001, MM. Jean-Noël et André B..., M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen labsence de certitude sur la date de notification de la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie la concernant, lintervention de Mme V... à linstance devant la commission centrale daide sociale est recevable ;
Considérant que laction en récupération sur succession dune créance daide sociale est limitée, dune part, au montant de lactif net successoral, mais aussi, dautre part, au montant de la créance sur laquelle la récupération est exercée ; quainsi la commission cantonale de Sallanches et la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie ne pouvaient décider dexonérer Mme V... sans réduire à peine de reporter sa dette sur les autres héritiers, ce qui nentre pas dans la compétence de ces commissions, la part récupérable de la créance daide sociale ; que ces commissions ont ainsi commis une erreur de droit et que leurs décisions doivent, ensemble, être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle 168 alinéa 4-2o du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 344-5-2o du code de laction sociale et des familles, la prise en charge des frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées seffectue « (...) sans quil y ait lieu à lapplication des dispositions relatives au recours en récupération des prestations daide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ;
Considérant quil résulte de linstruction et quil nest dailleurs pas contesté que tous ses frères et surs se sont occupés de Mlle Marie-Louise B... ; quelle était régulièrement reçue dans la ferme familiale avant de sétablir dans un chalet, propriété delle-même et de sa sur Mme V... en 1992 ; que sa sur Lucette avait par exemple en charge de soccuper du linge de lintéressée ; que si Mme V..., tutrice de la bénéficiaire décédée, sest plus régulièrement occupée de sa sur, il nest pas sérieusement contesté que cela na pas toujours été à titre gratuit ; quen particulier les comptes de tutelle font apparaître des remboursements de frais de pension lorsque Mme V... recevait sa sur ; que Mme V... a en outre acquis des meubles payés par la bénéficiaire pour garnir le chalet construit en 1992 et dont elle se trouve aujourdhui propriétaire aux deux tiers, puisquelle, elle est propriétaire dans cette proportion du chalet ; quainsi Mme V... na pas fait mieux que ses frères et surs et ne peut se voir appliquer, pour elle seule, les dispositions favorables de larticle 344-5-2o ;
Considérant quune exacte appréciation des circonstances de lespèce conduit à considérer que cest la collectivité constituée de lensemble des cinq frères et surs de la bénéficiaire qui a, de façon globalement effective et constante mais de manière individuellement variable dans le temps, fournit des services et des soins ; quil y a lieu dans ces conditions de faire application des dispositions du 2o de larticle L. 344-5, non à une seule personne, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de favoriser la prise en charge du handicapé par lensemble de ses proches, ni à quiconque sest occupé de lintéressée, ce qui serait incompatible avec le souci du législateur exprimé dans la disposition susmentionnée de préserver les derniers publics, mais den faire application à la collectivité des cinq frères et surs de lintéressée qui ont collectivement assumé à la charge effective et constante de la bénéficiaire et doivent dès lors également collectivement être déchargés de 20 p. 100 de la créance départementale ; quainsi, la part récupérable de la créance départementale daide sociale à lencontre de la succession de Mlle Marie-Louise B... doit être ramenée à 535 151,51 F sous réserve dun actif net supérieur à cette somme ;
Considérant que les conditions du partage de cette somme entre les intéressés relèvent de la négociation amiable et à défaut du juge judiciaire ; que les juridictions daide sociale sont incompétentes pour en connaître ; quil relève de la seule compétence des comptables publics daccorder le cas échéant des délais de paiement ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie en date du 20 juin 1997, ensemble la décision du 25 mars 1997 de la commission cantonale de Sallanches, sont annulées.
Art. 2. - La part récupérable de la créance daide sociale détenue par le département de Haute-Savoie sur la succession de Mlle Marie-Louise B... est ramenée à 535 151,15 F à récupérer sur la part successorale de chacun des cinq frères et surs de la bénéficiaire décédée.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer