Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2300 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Procédure - Dénaturation |
Dossier no 980075
M. B...
Séance du 20 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2001
Vu le recours formé pour les époux L..., par Me D..., tendant à lannulation de la décision du 30 mai 1995, par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération contre M. et Mme L... des sommes avancées par laide sociale à M. Jean B... au titre de laide ménagère à domicile du 1er novembre 1986 au 28 février 1991, qui sélèvent à 39 933,79 F, au motif que la clause de soins contenue dans le contrat de vente signé entre les époux B... et les époux L... le 18 juillet 1980 créait des obligations à la charge de ces derniers, qui nont pas été effectivement remplies compte tenu de ladmission durgence aux services daide ménagère à domicile de M. B... ;
Les requérants soutiennent que, ne répondant à aucune des qualités mentionnées par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, héritiers, légataires ou donataires, M. et Mme L... ne sont pas tenus au remboursement de la créance daide sociale de M. B... ; que larticle sus-dit devrait être interprété de façon restrictive ; que, par ailleurs, M. et Mme L... navaient pas été informés de la demande daide ménagère à domicile de M. B..., eux-mêmes nayant sollicité aucune assistance pour remplir leur obligation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Haute-Garonne du 9 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 novembre 2000 convoquant à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2000, Mlle Koszul, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions, dans leur rédaction alors applicable, de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale relatives à la récupération des allocations daide sociale, des recours peuvent être exercés par le département :
« a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
c) Contre le légataire »,
quaux termes de larticle 9 alinéa 2 du décret no 54-883 du 2 septembre : « Lorsque les décisions administratives ont été prises sur la base de décisions incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de lindu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant lautorité qui a pris la décision » ;
Considérant que, par acte du 18 juillet 1980, M. et Mme B... ont vendu aux époux L... un bien dune valeur de 90 000,00 F, le versement au comptant étant limité à 10 000,00 F, le solde du prix, soit 80 000,00 F, étant converti en une rente viagère de 600,00 F par mois, une charge de soins générale, et la fourniture dun travail personnel pour préparer la nourriture, effectuer le blanchissage et administrer tous médicaments et donner tous autres soins aux vendeurs ;
Considérant que par une décision du 25 juillet 1991 de la commission cantonale, au reste non motivée, M. B... a reçu avis quil ne bénéficierait plus dune prise en charge par laide sociale au titre de laide ménagère à domicile quil recevait depuis le 1er novembre 1986 ; quune décision ultérieure en date du 17 novembre 1994 permet la récupération de la somme de 39 933,79 F sur la vente sus-décrite à lencontre de M. B... ;
Considérant que par lettre du 16 mars 1994, antérieure à cette dernière décision, le directeur départemental de la solidarité avait fait connaître aux époux L... que des recours sont exercés contre lacquéreur dun bien appartenant à un bénéficiaire de laide sociale lorsque la vente comporte une clause de soins dès lors « quen vertu de la subsidiarité de laide sociale, lobligation stipulée dans lacte de vente est prioritaire sur lattribution des services ménagers » ; que M. et Mme L... ont introduit un recours le 13 janvier 1995 devant la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne pour faire obstacle à la récupération soit à lencontre de M. B..., soit à leur propre encontre ; que par décision en date du 30 mai 1995 cette commission a décidé de procéder à la récupération litigieuse à lencontre de M. et Mme L... ;
Considérant que, dans la mesure où lacte contesté était la récupération à lencontre de M. B..., soit le recours présenté le 13 janvier 1995 par M. et Mme L... était irrecevable comme présenté par un tiers à la décision attaquée, soit, si M. et Mme L... disposaient dun mandat de M. B..., ce que la commission départementale daide sociale na pas recherché, celle-ci ne pouvait statuer que sur la récupération en cause ; que, dans la mesure où lacte contesté était la lettre du directeur départemental en date du 16 mars 1994, soit il lui appartenait de décliner sa compétence, soit, comme à nimporte quelle juridiction, de constater que cette lettre, dépourvue de toute base légale, constituait une voie de fait ; quelle ne pouvait, en toute hypothèse se prononcer comme elle la fait ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu que le président du conseil général dans son mémoire du 9 janvier 1998 fait valoir quil ne fonde pas sa demande de récupération sur larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, mais sur larticle 9 alinéa 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ; que cet argument est dépourvu de toute portée, le décret en cause étant pris pour lapplication des dispositions du code ;
Considérant en second lieu que, sil fait valoir que M. et Mme B... nont pas fait connaître à la commission dadmission le bénéfice de la rente en « nature » quils retiraient de la vente, et que ladmission durgence montre que M. et Mme L... ne sen acquittaient de toute façon pas, ce moyen est inopérant à lencontre de M. B... ; que ceux-ci sont fondés à soutenir quils ne peuvent être recherchés eux-mêmes sur le fondement des dispositions du code de la famille et de laide sociale ; quil appartient au département, sil sy croit fondé, dengager soit conformément à ce code une action en récupération contre les époux L..., soit une action à leur encontre devant le juge civil ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du 30 mai 1995, ensemble la lettre du 16 mars 1994 du directeur départemental de la Haute-Garonne sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions du recours de M. et Mme L... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Koszul, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer