Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Notion |
Dossier no 992253
Mme M...
Séance du 26 mars 2001
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2001
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 mai 1999 présentée par le président du conseil général de la Drôme tendant à ce quil soit reconnu que Mme Anne-Marie M... a conservé son domicile de secours dans le département de Vaucluse ;
Le requérant soutient que Mme Anne-Marie M... a toujours été prise en charge par les services du département de Vaucluse ; quelle est placée dans un établissement recensé par les institutions sociales et médico-sociales non acquisitif de domicile ; que la demande du département de Vaucluse na pas été présentée dans le délai dun mois à compter du dépôt de la demande daide sociale imposé par larticle 194 du code de la famille et de laide sociale et quelle est ainsi irrecevable ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense présenté le 2 novembre 2000 par le président du conseil général de Vaucluse qui demande que la commission centrale daide sociale attribue au département de la Drôme la prise en charge des frais daide sociale de Mme Anne-Marie M... ; il soutient que Mme Anne-Marie M... nest pas hébergée dans un établissement sanitaire ou social mais quelle occupe un logement privé pour lequel elle a signé un contrat de location avec son époux ; quelle nest accueillie dans un établissement que pour y bénéficier dun service daccompagnement et de suite ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2001 présenté par le président du conseil général de la Drôme qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le fait que Mme Anne-Marie M... ne soit pas hébergée dans létablissement social ne signifie pas pour autant quelle a choisi sa résidence ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mars 2001 Mlle Hédary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence du juge de laide sociale et sur la compétence de la commission centrale daide sociale en premier et dernier ressort ;
Considérant que si larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles nattribue expressément compétence à la commission centrale daide sociale que pour connaître des litiges nés de lapplication des articles 193 et 194 - et de larticle 190-1 - du code de la famille et de laide sociale, qui concernent des prestations daide sociale légale prévues à larticle 124-2 du second de ces codes et si le présent litige, qui concerne la prise en charge des frais dintervention dun service daccompagnement à la vie sociale, ne porte pas sur de telles prestations, il ny a pas lieu, en raison de létroite imbrication des règles et des litiges concernant lattribution et la charge financière des prestations daide sociale légale et des prestations daide sociale facultative prévues par un règlement départemental daide sociale, ou comme en lespèce, par une convention à valeur réglementaire intervenue entre un département et le prestataire du service, de dénier la compétence du juge de laide sociale et celle, en premier et dernier ressort, de la présente commission pour connaître du présent litige, dans lattente de lintervention, dont la commission centrale daide sociale ne peut que rappeler lurgente nécessité, de dispositions législatives et réglementaires régissant laide sociale aux personnes handicapées adultes, adaptées à lévolution depuis 1975 des modalités dintervention auprès de cette population et en labsence, en lespèce, de toute convention entre départements pour fixer les règles dimputation financière de la charge des prestation daide sociale facultative attribuées, toutefois, sur décision de la COTOREP ;
Sur la recevabilité ;
Considérant que le délai prévu à larticle 194, 6e alinéa, du code de la famille et de laide sociale nest pas applicable au présent litige ; que, dailleurs, leût-il été, il nest pas imparti à peine de nullité et de forclusion de la saisine postérieure à son écoulement ;
Considérant, par suite, que la requête du président du conseil général de la Drôme est recevable ;
Sur le fond ;
Considérant que, comme il a été dit, larticle 194 du code de la famille et de laide sociale est sans application ; que le dernier alinéa de larticle VII de la convention du 25 août 1992 entre le département de la Drôme et lassociation des « Amis des Tilleuls » prévoyant que celle-ci adresse tous les ans au département la liste des personnes prises en charge par le service avec lindication, notamment, du « département de prise en charge » na pas eu pour objet et naurait pu avoir pour effet dimposer au département de Vaucluse la charge de dépenses daide sociale qui ne lui seraient pas légalement ou conventionnellement imputables ;
Considérant quen labsence de toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, la charge des frais dintervention du service daccompagnement à la vie sociale doit être imputée au département où réside lintéressée, lié par convention à valeur, comme il a été dit, réglementaire avec le prestataire du service ; que dailleurs un département ne saurait, sans méconnaître le principe général dégalité devant le service public, refuser de prendre en charge une dépense daction sociale, non soumise aux dispositions législatives des articles 192 et suivants du code de la famille et de laide sociale, au seul motif que le bénéficiaire du service avait son domicile de secours dans un autre département ; quil est constant que Mme Anne-Marie M..., qui travaillait en centre daide par le travail, résidait à la date de la demande daide sociale à son propre domicile dans la Drôme, lequel était lié par convention avec lassociation des « Amis des Tilleuls » pour la prise en charge des frais de la sorte ; quen tout état de cause le service daccompagnement à la vie sociale dont Mme Anne-Marie M... bénéficie depuis 1992, nest pas un établissement social au sens de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, aucune disposition réglementaire nayant admis les services de la sorte au nombre des services régis par cet article et ce, alors même quil a été autorisé après avis de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ; que de même, en toute hypothèse, Mme Anne-Marie M... a librement choisi de résider avec son époux dans la Drôme, le seul état de handicap nimpliquant pas une absence de liberté de choix ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les frais litigieux doivent être mis à charge du département de la Drôme ; quil peut dailleurs être observé que la même solution aurait prévalu si, ainsi que le considèrent les deux parties, les dispositions relatives au domicile de secours avaient trouvé à sappliquer pour une prise en charge en service daccompagnement à la vie sociale ;
Décide
Art. 1er. - Les frais engagés pour la prise en charge de Mme M... au service daccompagnement à la vie sociale de lassociation des « Amis des Tilleuls » à Taulignan pour la période du 23 mai 1996 au 23 mai 2001 suite à la décision de la COTOREP de la Drôme du 23 mai 1996 sont à la charge du département de la Drôme.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mars 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, et Mlle Hédary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer