Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 991459

M. D...
Séance du 28 mai 2001

Décision lue en séance publique le 16 août 2001

    Vu enregistré le 10 mars 1999 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale la requête du président du conseil général de la Lozère tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère, siégeant en formation plénière, du 15 février 1999 en tant qu’elle met à la charge du département les frais de placement de M. Daniel D... au foyer occupationnel de Langogne par les moyens que depuis son arrivée en Lozère, M. Daniel D... a fait l’objet de placements hospitaliers ou en établissements médico-sociaux ; que la Société lozérienne d’aide à la santé mentale qui gère les appartements thérapeutiques à son siège au centre hospitalier spécialisé de Saint-Alban et que son conseil est essentiellement composé de soignants rémunérés par l’établissement ; que l’admission dans les appartements et le contrat de location correspondant sont subordonnés à une indication thérapeutique qui justifie en soi l’existence même de l’organisme ; qu’à défaut de domicile de secours, les frais engagés pour des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à charge de l’Etat ; que le séjour en appartement thérapeutique est assimilable à un hébergement médico-social non acquisitif du domicile de secours ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 1999 du préfet de la Lozère tendant au rejet de la requête par les motifs que le centre hospitalier spécialisé de Saint-Alban ne possède aucun appartement thérapeutique ; qu’il s’agit d’appartements mis à disposition par la Société lozérienne d’aide à la santé mentale et insérés dans le cadre de la sectorisation psychiatrique par le suivi d’équipes soignantes du centre hospitalier spécialisé ; que dans ces conditions, M. Daniel D... a acquis un domicile de secours dans le département ;
    Vu enregistré le 22 décembre 2000 le mémoire en réplique du président du conseil général de la Lozère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le fait que la Société lozérienne d’aide à la santé mentale n’apparaisse pas sur le fichier FINESS ne remet pas en cause le caractère thérapeutique de ses appartements ; que la mise à disposition des appartements est soumise à la signature d’un contrat de soins ; qu’ainsi la situation est assimilable à une hospitalisation ; qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé avant l’arrivée de M. Daniel D... en Lozère ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale notamment ses articles 192 à 195 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’au moment de la demande d’aide sociale pour l’admission en « foyer occupationnel », M. Daniel D... vivait depuis plus de trois ans en « appartement thérapeutique » ; qu’il bénéficiait d’une hospitalisation de jour au centre hospitalier spécialisé de Saint-Alban et logeait dans un appartement où il était « locataire » et en tous cas payait une redevance d’occupation ou un loyer ; qu’il était suivi par un service spécialisé ;
    Considérant que le président du conseil général de la Lozère soutient d’abord que M. Daniel D... se trouvait depuis son arrivée en Lozère pris en charge dans des établissements sanitaires ou médico-sociaux et qu’ainsi son séjour y a été sans effet sur le domicile de secours ; que ce moyen est inopérant, aucun domicile de secours antérieur ne pouvant être déterminé et la question étant plutôt de savoir si, comme l’a jugé le premier juge, les appartements thérapeutiques ne sont pas des établissements sanitaires et sociaux au sens de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale et si en y ayant résidé trois ans comme « locataire », M. Daniel D... a acquis un domicile de secours en Lozère ;
    Considérant que le président du conseil général de la Lozère soutient ensuite que l’association gestionnaire des logements a son siège à l’hôpital et que son bureau est essentiellement composé de soignants ; qu’il fait valoir en outre que la location des appartements thérapeutiques est subordonnée à l’existence du « contrat de soins » avec les soignants tel qu’il est défini par les protocoles de l’équipe psychiatrique du centre hospitalier de Saint-Alban ; mais que la première circonstance est sans aucune incidence et que la deuxième, si le séjour dans les appartements n’est pas un séjour en établissement sanitaire ou social, ne suffit pas à conférer à la prise en charge le caractère d’une prise en charge en établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours ; qu’en outre, le litige opposant le département et l’Etat pour l’application du cinquième alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, il resterait en tout état de cause, si l’on admettait même que le domicile de secours n’a pas été acquis, à établir que M. Daniel D... ne résidait pas dans son appartement à la date de la demande d’aide sociale ;
    Considérant à cet égard que le président du conseil général de la Lozère soutient que selon l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale « à défaut de domicile de secours, les frais d’aide sociale engagés en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l’Etat », mais qu’il cite incomplètement cet article qui dispose « à défaut de domicile de secours, les frais d’aide sociale incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » et qui ne prévoit qu’à défaut d’une telle résidence que les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à charge de l’Etat ;
    Considérant enfin que le président du conseil général de la Lozère soutient que « le séjour en appartement thérapeutique destiné à des malades mentaux est assimilable à un hébergement en établissement médico-social non acquisitif du domicile de secours », mais que de tels appartements ne sont pas des établissements médico-sociaux relevant de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ; que d’ailleurs, il n’est pas allégué et n’est pas avéré que ces appartements soient des « établissements sanitaires », c’est-à-dire ceux désignés par les articles L. 712-8 et L. 711-2 du code de la santé publique ;
    Considérant ainsi que M. Daniel D... qui fréquente durant la journée un établissement sanitaire sans hébergement et n’a pas, de ce fait, en vivant dans un appartement où il paye un « loyer », séjourné dans un établissement désigné à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 non plus qu’aux articles L. 712-8 et L. 711-2 du code de la santé publique, a acquis au bout de trois mois d’une telle prise en charge un domicile de secours dans le département de la Lozère ; que, cela ne serait-il pas le cas, qu’il n’en résidait pas moins à la date de la demande d’aide sociale, dans son appartement ; qu’ainsi, M. Daniel D... ne peut être considéré comme une personne pour laquelle « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » au sens du cinquième alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, observation faite qu’il ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’un pensionnaire de la maison départementale de Nanterre et que la requête du président du conseil général de la Lozère ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Lozère est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Covin-Leroux assesseur, et M. Jourdin rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer