Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 991459
M. D...
Séance du 28 mai 2001
Décision lue en séance publique le 16 août 2001
Vu enregistré le 10 mars 1999 au secrétariat de la commission départementale daide sociale la requête du président du conseil général de la Lozère tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère, siégeant en formation plénière, du 15 février 1999 en tant quelle met à la charge du département les frais de placement de M. Daniel D... au foyer occupationnel de Langogne par les moyens que depuis son arrivée en Lozère, M. Daniel D... a fait lobjet de placements hospitaliers ou en établissements médico-sociaux ; que la Société lozérienne daide à la santé mentale qui gère les appartements thérapeutiques à son siège au centre hospitalier spécialisé de Saint-Alban et que son conseil est essentiellement composé de soignants rémunérés par létablissement ; que ladmission dans les appartements et le contrat de location correspondant sont subordonnés à une indication thérapeutique qui justifie en soi lexistence même de lorganisme ; quà défaut de domicile de secours, les frais engagés pour des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à charge de lEtat ; que le séjour en appartement thérapeutique est assimilable à un hébergement médico-social non acquisitif du domicile de secours ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 1999 du préfet de la Lozère tendant au rejet de la requête par les motifs que le centre hospitalier spécialisé de Saint-Alban ne possède aucun appartement thérapeutique ; quil sagit dappartements mis à disposition par la Société lozérienne daide à la santé mentale et insérés dans le cadre de la sectorisation psychiatrique par le suivi déquipes soignantes du centre hospitalier spécialisé ; que dans ces conditions, M. Daniel D... a acquis un domicile de secours dans le département ;
Vu enregistré le 22 décembre 2000 le mémoire en réplique du président du conseil général de la Lozère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le fait que la Société lozérienne daide à la santé mentale napparaisse pas sur le fichier FINESS ne remet pas en cause le caractère thérapeutique de ses appartements ; que la mise à disposition des appartements est soumise à la signature dun contrat de soins ; quainsi la situation est assimilable à une hospitalisation ; quaucun domicile de secours ne peut être déterminé avant larrivée de M. Daniel D... en Lozère ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale notamment ses articles 192 à 195 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quau moment de la demande daide sociale pour ladmission en « foyer occupationnel », M. Daniel D... vivait depuis plus de trois ans en « appartement thérapeutique » ; quil bénéficiait dune hospitalisation de jour au centre hospitalier spécialisé de Saint-Alban et logeait dans un appartement où il était « locataire » et en tous cas payait une redevance doccupation ou un loyer ; quil était suivi par un service spécialisé ;
Considérant que le président du conseil général de la Lozère soutient dabord que M. Daniel D... se trouvait depuis son arrivée en Lozère pris en charge dans des établissements sanitaires ou médico-sociaux et quainsi son séjour y a été sans effet sur le domicile de secours ; que ce moyen est inopérant, aucun domicile de secours antérieur ne pouvant être déterminé et la question étant plutôt de savoir si, comme la jugé le premier juge, les appartements thérapeutiques ne sont pas des établissements sanitaires et sociaux au sens de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale et si en y ayant résidé trois ans comme « locataire », M. Daniel D... a acquis un domicile de secours en Lozère ;
Considérant que le président du conseil général de la Lozère soutient ensuite que lassociation gestionnaire des logements a son siège à lhôpital et que son bureau est essentiellement composé de soignants ; quil fait valoir en outre que la location des appartements thérapeutiques est subordonnée à lexistence du « contrat de soins » avec les soignants tel quil est défini par les protocoles de léquipe psychiatrique du centre hospitalier de Saint-Alban ; mais que la première circonstance est sans aucune incidence et que la deuxième, si le séjour dans les appartements nest pas un séjour en établissement sanitaire ou social, ne suffit pas à conférer à la prise en charge le caractère dune prise en charge en établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours ; quen outre, le litige opposant le département et lEtat pour lapplication du cinquième alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, il resterait en tout état de cause, si lon admettait même que le domicile de secours na pas été acquis, à établir que M. Daniel D... ne résidait pas dans son appartement à la date de la demande daide sociale ;
Considérant à cet égard que le président du conseil général de la Lozère soutient que selon larticle 194 du code de la famille et de laide sociale « à défaut de domicile de secours, les frais daide sociale engagés en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par lEtat », mais quil cite incomplètement cet article qui dispose « à défaut de domicile de secours, les frais daide sociale incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » et qui ne prévoit quà défaut dune telle résidence que les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à charge de lEtat ;
Considérant enfin que le président du conseil général de la Lozère soutient que « le séjour en appartement thérapeutique destiné à des malades mentaux est assimilable à un hébergement en établissement médico-social non acquisitif du domicile de secours », mais que de tels appartements ne sont pas des établissements médico-sociaux relevant de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ; que dailleurs, il nest pas allégué et nest pas avéré que ces appartements soient des « établissements sanitaires », cest-à-dire ceux désignés par les articles L. 712-8 et L. 711-2 du code de la santé publique ;
Considérant ainsi que M. Daniel D... qui fréquente durant la journée un établissement sanitaire sans hébergement et na pas, de ce fait, en vivant dans un appartement où il paye un « loyer », séjourné dans un établissement désigné à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 non plus quaux articles L. 712-8 et L. 711-2 du code de la santé publique, a acquis au bout de trois mois dune telle prise en charge un domicile de secours dans le département de la Lozère ; que, cela ne serait-il pas le cas, quil nen résidait pas moins à la date de la demande daide sociale, dans son appartement ; quainsi, M. Daniel D... ne peut être considéré comme une personne pour laquelle « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » au sens du cinquième alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, observation faite quil ne se trouve pas dans une situation comparable à celle dun pensionnaire de la maison départementale de Nanterre et que la requête du président du conseil général de la Lozère ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Lozère est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Covin-Leroux assesseur, et M. Jourdin rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer