Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 001857

Président du conseil général du Cher
Séance du 11 juin 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu le recours formé le 3 août 2000 par le président du conseil général du Cher tendant à la détermination du domicile de secours de M. Michel B... pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer-logement La Chateaude à Aubagne (13) à compter du 1er décembre 1999 ;
    Le requérant soutient qu’au regard des documents relatifs au statut de l’établissement, le foyer logement paraît être susceptible de faire acquérir un domicile de secours dans le département des Bouches-du-Rhône ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le courrier en date du 20 mars 2001 informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juin 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Michel B... acquitte lui-même son loyer et assure ses frais d’entretien, notamment la nourriture sur ses propres ressources, hors toute intervention éventuelle de l’aide sociale ; qu’il est sous-locataire de l’ARAIMC qui est elle-même locataire de l’appartement qu’il occupe ; que quelles que puissent être les justifications de la prise en charge dont s’agit par rapport à la prise en charge dans des foyers « classiques traditionnels » et même si « tout se passe comme si » les handicapés accueillis continuent à être accueillis en foyer, il n’en reste pas moins que les personnes accueillies et suivies s’acquittent elles-mêmes sur leurs seules ressources d’un loyer et de leurs frais d’entretien ; que dès lors, la prise en charge dont s’agit n’est pas de la nature de celles prévues par les dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale codifiées à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et que le foyer d’Aubagne n’est pas davantage un établissement de la nature de ceux relevant du 5e de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, mais d’une aide sociale facultative pour une forme de prise en charge dite « innovante » ; que par suite, si compte tenu de l’étroite imbrication entre prestations d’aide sociale légale et prestations d’aide sociale facultative, le juge de l’aide sociale est compétent - et à l’intérieur des juridictions d’aide sociale la commission centrale d’aide sociale en premier et dernier ressort - pour connaître de la requête du président du conseil général du Cher tendant à voir déterminée l’imputation financière des frais litigieux, les règles relatives au domicile de secours, qui ne s’appliquent qu’aux prestations d’aide sociale légales en vertu des articles 192 et suivants du code de la famille et de l’aide sociale devenus L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles sont sans application et, par suite, notamment, les conditions de recevabilité qui découlent de la dernière phrase du 6e alinéa de l’article 194 devenu 1er alinéa de l’article L. 122-4 ne sont pas opposables à la saisine du président du conseil général du Cher, qui avait transmis le dossier à celui des Bouches-du-Rhône, lequel n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale, mais le lui a retourné sans saisir lui-même la juridiction ;
    Considérant que la structure étant habilitée par le département des Bouches-du-Rhône où réside M. Michel B..., les frais de sa prise en charge incombent à ce département ; qu’il peut d’ailleurs être observé qu’à supposer qu’il y ait eu lieu d’appliquer les règles relatives au domicile de secours la solution - et l’imputation financière qui s’en déduit - n’aurait pas été différente ;

Décide

    Art. 1er. - La prise en charge des frais de prise en charge de M. B... pour le « Foyer » d’Aubagne est à charge du département des Bouches-du-Rhône.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer