Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 001857
Président du conseil général du Cher
Séance du 11 juin 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu le recours formé le 3 août 2000 par le président du conseil général du Cher tendant à la détermination du domicile de secours de M. Michel B... pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer-logement La Chateaude à Aubagne (13) à compter du 1er décembre 1999 ;
Le requérant soutient quau regard des documents relatifs au statut de létablissement, le foyer logement paraît être susceptible de faire acquérir un domicile de secours dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le courrier en date du 20 mars 2001 informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Michel B... acquitte lui-même son loyer et assure ses frais dentretien, notamment la nourriture sur ses propres ressources, hors toute intervention éventuelle de laide sociale ; quil est sous-locataire de lARAIMC qui est elle-même locataire de lappartement quil occupe ; que quelles que puissent être les justifications de la prise en charge dont sagit par rapport à la prise en charge dans des foyers « classiques traditionnels » et même si « tout se passe comme si » les handicapés accueillis continuent à être accueillis en foyer, il nen reste pas moins que les personnes accueillies et suivies sacquittent elles-mêmes sur leurs seules ressources dun loyer et de leurs frais dentretien ; que dès lors, la prise en charge dont sagit nest pas de la nature de celles prévues par les dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale codifiées à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et que le foyer dAubagne nest pas davantage un établissement de la nature de ceux relevant du 5e de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, mais dune aide sociale facultative pour une forme de prise en charge dite « innovante » ; que par suite, si compte tenu de létroite imbrication entre prestations daide sociale légale et prestations daide sociale facultative, le juge de laide sociale est compétent - et à lintérieur des juridictions daide sociale la commission centrale daide sociale en premier et dernier ressort - pour connaître de la requête du président du conseil général du Cher tendant à voir déterminée limputation financière des frais litigieux, les règles relatives au domicile de secours, qui ne sappliquent quaux prestations daide sociale légales en vertu des articles 192 et suivants du code de la famille et de laide sociale devenus L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles sont sans application et, par suite, notamment, les conditions de recevabilité qui découlent de la dernière phrase du 6e alinéa de larticle 194 devenu 1er alinéa de larticle L. 122-4 ne sont pas opposables à la saisine du président du conseil général du Cher, qui avait transmis le dossier à celui des Bouches-du-Rhône, lequel na pas saisi la commission centrale daide sociale, mais le lui a retourné sans saisir lui-même la juridiction ;
Considérant que la structure étant habilitée par le département des Bouches-du-Rhône où réside M. Michel B..., les frais de sa prise en charge incombent à ce département ; quil peut dailleurs être observé quà supposer quil y ait eu lieu dappliquer les règles relatives au domicile de secours la solution - et limputation financière qui sen déduit - naurait pas été différente ;
Décide
Art. 1er. - La prise en charge des frais de prise en charge de M. B... pour le « Foyer » dAubagne est à charge du département des Bouches-du-Rhône.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer