Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1120 |
PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 001856
Président du conseil général du Cher
Séance du 11 juin 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu le recours formé le 2 août 2000 par le président du conseil général du Cher tendant à la détermination du domicile de secours de M. Daniel P... pour la prise en charge de ses frais de placement en famille daccueil à Sancoins (18) à compter du 1er mars 1998 ;
Le requérant soutient que M. Daniel P..., actuellement pris en charge par le département du Cher, paraît avoir conservé son domicile de secours dans le département de la Nièvre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le courrier en date du 20 mars 2001 informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction issue de larticle 10 de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale instituée par larticle 129 » ; quil résulte de ces dispositions que seul le département, auquel un tel dossier est ainsi transmis, a qualité, sil nadmet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale daide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;
Considérant que seul le département de la Nièvre avait qualité, sil nadmettait pas sa compétence, pour saisir la commission centrale daide sociale aux fins de fixation du domicile de secours de M. Daniel P... dont le dossier lui avait été transmis le 8 février 2000 par le département du Cher, auquel il a répondu le 9 mai 2000 en déniant sa compétence, comme il lavait fait lors de saisines antérieures ; que la demande, adressée à la commission centrale daide sociale par le département du Cher en vue de la fixation du domicile de secours de M. Daniel P... en date du 2 août 2000, nest pas recevable ;
Considérant quen opposant lirrecevabilité qui précède, la commission centrale daide sociale se conforme à la jurisprudence du Conseil dEtat, département du Val-dOise ; que toutefois, lapplication de cette jurisprudence peut conduire dans de nombreux dossiers à une situation bloquée ; quen lespèce, le département de la Nièvre, qui considère que lapplication des règles régissant le domicile de secours est artificielle et inéquitable, ce qui, à le supposer même avéré, ne lui permet pas de ne pas appliquer la loi, se refuse à saisir la commission ; que M. P... ayant séjourné plus de trois mois dans ce département, dans une pension de famille non autorisée, avant dêtre accueilli dans le Cher dans une famille daccueil, semble-t-il autorisée, agréée au titre de la loi du 10 juillet 1989, sans quil ne soit établi que ses séjours aient procédé de contraintes exclusives de la liberté de choix de lintéressé, les frais litigieux sont à charge du département de la Nièvre ; que toutefois, le département du Cher continue à assurer lavance des frais ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de rechercher la responsabilité du département de la Nièvre devant la juridiction compétente, si le département de la Nièvre ne se résout toujours pas à saisir la présente juridiction ou si, layant saisi, celle-ci vient à fixer, dans ledit département de la Nièvre, le domicile de secours de lassisté ou de solliciter du département de la Nièvre les intérêts de droit ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Cher est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer