Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture complémentaire - Admission à l’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 002287

M. A...
Séance du 28 mai 2001

Décision lue en séance publique le 27 juillet 2001

    Vu le recours formé le 18 octobre 2000, par M. S..., gérant de tutelle, en faveur de M. Laurent A..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 19 septembre 2000 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon en date du 18 mai 2000 au motif que les revenus de M. Laurent A... étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant conteste la décision déférée considérant que la date d’effet de la décision doit être fixée au 1er janvier 2000 et non à compter du 18 mai 2000 date de la décision contestée du directeur de la caisse d’assurance maladie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 15 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2001, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour demander l’annulation de la décision susmentionnée le requérant soutient premièrement qu’étant hospitalisé en long séjour la situation du demandeur exige une décision immédiate telle qu’elle est prévue au 4e alinéa de l’article L. 861-5, deuxièmement que la décision devait être fixée à la date où le besoin d’une couverture complémentaire de santé était manifeste en raison même de son hospitalisation, soit à la date du 1er janvier 2000, troisièmement que l’inertie du service social de l’établissement de santé, qui aurait dû établir la demande à cette date, ne doit pas porter préjudice à l’intéressé ;
    Considérant que selon le II de l’article R. 861-19 du code de la sécurité sociale : « Toute décision d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte pour l’organisme inscrit sur la liste, l’obligation de servi au bénéficiaire les prestations prévues à l’article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d’attribution » ; mais, que selon le 4e alinéa de l’article L. 861-5 « Lorsque la situation du demandeur l’exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1 » ;
    Considérant que, les dispositions précitées, qui n’exigent pas que l’intéressé ou son représentant doivent demander expressément le bénéfice de ces dispositions, précisent que l’admission immédiate est prise par le préfet exclusivement au regard de la situation de l’intéressé au moment de sa demande ;
    Considérant que la situation de M. A..., incapable majeur et hospitalisé en centre hospitalier spécialisé depuis plusieurs années, aurait dû faire l’objet d’un examen au titre du 4e alinéa de l’article L. 861-5 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de M. S..., gérant de tutelle, doit être admis et que la date d’effet du droit à la couverture maladie universelle complémentaire, tel qu’il a été reconnu par la commission départementale d’aide sociale du Rhône, doit être fixée à la date de la demande, soit au 27 mars 2000 ;

Décide

    Art.  1er.  -  M. A... est admis au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 27 mars 2000, pour un an.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2001 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juillet 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer