Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3520 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture complémentaire - Admission à laide sociale - Procédure |
Dossier no 002287
M. A...
Séance du 28 mai 2001
Décision lue en séance publique le 27 juillet 2001
Vu le recours formé le 18 octobre 2000, par M. S..., gérant de tutelle, en faveur de M. Laurent A..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 19 septembre 2000 confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire dassurance maladie de Lyon en date du 18 mai 2000 au motif que les revenus de M. Laurent A... étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Le requérant conteste la décision déférée considérant que la date deffet de la décision doit être fixée au 1er janvier 2000 et non à compter du 18 mai 2000 date de la décision contestée du directeur de la caisse dassurance maladie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 15 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2001, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour demander lannulation de la décision susmentionnée le requérant soutient premièrement quétant hospitalisé en long séjour la situation du demandeur exige une décision immédiate telle quelle est prévue au 4e alinéa de larticle L. 861-5, deuxièmement que la décision devait être fixée à la date où le besoin dune couverture complémentaire de santé était manifeste en raison même de son hospitalisation, soit à la date du 1er janvier 2000, troisièmement que linertie du service social de létablissement de santé, qui aurait dû établir la demande à cette date, ne doit pas porter préjudice à lintéressé ;
Considérant que selon le II de larticle R. 861-19 du code de la sécurité sociale : « Toute décision dattribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte pour lorganisme inscrit sur la liste, lobligation de servi au bénéficiaire les prestations prévues à larticle L. 861-3 pendant un an à compter de la décision dattribution » ; mais, que selon le 4e alinéa de larticle L. 861-5 « Lorsque la situation du demandeur lexige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1 » ;
Considérant que, les dispositions précitées, qui nexigent pas que lintéressé ou son représentant doivent demander expressément le bénéfice de ces dispositions, précisent que ladmission immédiate est prise par le préfet exclusivement au regard de la situation de lintéressé au moment de sa demande ;
Considérant que la situation de M. A..., incapable majeur et hospitalisé en centre hospitalier spécialisé depuis plusieurs années, aurait dû faire lobjet dun examen au titre du 4e alinéa de larticle L. 861-5 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours de M. S..., gérant de tutelle, doit être admis et que la date deffet du droit à la couverture maladie universelle complémentaire, tel quil a été reconnu par la commission départementale daide sociale du Rhône, doit être fixée à la date de la demande, soit au 27 mars 2000 ;
Décide
Art. 1er. - M. A... est admis au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 27 mars 2000, pour un an.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2001 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juillet 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer