Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Personnes âgées. - Placement en établissement. - Ressources |
Dossier no 002034
M. F...
Séance du
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Vu le recours formé le 29 août 2000 par M. Eugène F..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 3 juillet 2000 et de la caisse de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique du 15 mars 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond de ressources par les moyens quil a déposé une demande daide médicale ; quà la suite de la demande de prise en charge de ses frais dhébergement par laide sociale, il ne lui reste que 500,00 F par mois qui sont insuffisants pour pouvoir adhérer à une mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du Code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions des articles L. 861-2 et R. 861-8 du code de la sécurité sociale que les ressources prises en compte pour lappréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé sont celles perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel a été effectuée la demande ; qualors quil ressort du dossier et nest nullement contesté que la demande de M. Eugène F... comme dailleurs la réponse de la caisse de la mutualité sociale agricole a été formulée en mars 2000, la caisse daffiliation, confirmée en cela par la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique, a pris en compte les ressources perçues « en 1999 » soit nécessairement du 1er janvier au 31 décembre 1999 alors quil fallait retenir les montants enregistrés du 1er mars 1999 au 29 février 2000 ;
Considérant, dautre part, quil ressort des éléments du dossier que M. Eugène F..., qui réside en maison de retraite et qui est bénéficiaire de laide sociale au placement, ne percevait que 10 % de lensemble de ses ressources en application des dispositions de larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 concernant les personnes admises dans des établissements au titre de laide sociale aux personnes âgées et de laide sociale aux personnes handicapées qui doivent déposer entre les mains du comptable de létablissement leurs titres de pensions et de rentes ; quainsi, et nonobstant limprécision susévoquée, il peut être établi que les ressources du requérant étaient de lordre de 6 000,00 F pour lensemble de la période des douze mois considérés ; quil convient dy ajouter, en raison de laide personnalisée au logement versée, un forfait logement de 3 615,31 F ; quen définitive les ressources de M. Eugène F..., soit 9 615,31 F, étaient inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé qui doit donc être attribuée au requérant à compter de la date de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 3 juillet 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique du 15 mars 2000 est annulée.
Art. 3. - M. Eugène F... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er mars 2000.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer