Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). -  Personnes âgées. -  Placement en établissement. -  Ressources
 

Dossier no 002034

M. F...
Séance du

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001

    Vu le recours formé le 29 août 2000 par M. Eugène F..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique du 3 juillet 2000 et de la caisse de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique du 15 mars 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond de ressources par les moyens qu’il a déposé une demande d’aide médicale ; qu’à la suite de la demande de prise en charge de ses frais d’hébergement par l’aide sociale, il ne lui reste que 500,00 F par mois qui sont insuffisants pour pouvoir adhérer à une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du Code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles L. 861-2 et R. 861-8 du code de la sécurité sociale que les ressources prises en compte pour l’appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé sont celles perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel a été effectuée la demande ; qu’alors qu’il ressort du dossier et n’est nullement contesté que la demande de M. Eugène F... comme d’ailleurs la réponse de la caisse de la mutualité sociale agricole a été formulée en mars 2000, la caisse d’affiliation, confirmée en cela par la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique, a pris en compte les ressources perçues « en 1999 » soit nécessairement du 1er janvier au 31 décembre 1999 alors qu’il fallait retenir les montants enregistrés du 1er mars 1999 au 29 février 2000 ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des éléments du dossier que M. Eugène F..., qui réside en maison de retraite et qui est bénéficiaire de l’aide sociale au placement, ne percevait que 10 % de l’ensemble de ses ressources en application des dispositions de l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 concernant les personnes admises dans des établissements au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et de l’aide sociale aux personnes handicapées qui doivent déposer entre les mains du comptable de l’établissement leurs titres de pensions et de rentes ; qu’ainsi, et nonobstant l’imprécision susévoquée, il peut être établi que les ressources du requérant étaient de l’ordre de 6 000,00 F pour l’ensemble de la période des douze mois considérés ; qu’il convient d’y ajouter, en raison de l’aide personnalisée au logement versée, un forfait logement de 3 615,31 F ; qu’en définitive les ressources de M. Eugène F..., soit 9 615,31 F, étaient inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé qui doit donc être attribuée au requérant à compter de la date de sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique du 3 juillet 2000 est annulée.
    Art. 2. - La décision de la caisse de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique du 15 mars 2000 est annulée.
    Art. 3. - M. Eugène F... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er mars 2000.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer