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Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) |
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Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Personnes âgées. - Placement en établissement. - Ressources
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Dossier no 002034
M. F...
Séance du
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Conclusions du commissaire du gouvernement dossier no 002034
Le requérant fait appel devant votre commission de la décision de la commission départementale daide sociale rejetant son recours contre le refus de la caisse dassurance maladie de lui accorder la protection complémentaire en matière de santé. Le motif de ce rejet est que le montant des ressources du requérant dépasse le plafond déterminé par décret.
Le requérant est hébergé en établissement pour personnes âgées au titre de laide sociale. Aux termes de larticle L. 132-3 du Code de laction sociale et des familles, ancien article 142 du Code de la famille et de laide sociale, les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide sociale aux personnes handicapées sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Les mêmes règles sappliquent en matière de placement familial au titre de laide sociale.
La question se pose de savoir si, pour la détermination des ressources des personnes hébergées ou accueillies comme il vient dêtre dit, demandant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, il y a lieu de prendre en compte lensemble des ressources dont ces personnes sont titulaires ou la seule partie de ces ressources non affectées à leurs frais dhébergement et dentretien.
Pris pour lapplication de larticle L. 132-3, larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 précise que les personnes admises dans des établissements hospitaliers au titre de laide aux personnes âgées et de laide aux personnes handicapées sont tenues de déposer, préalablement à leur entrée, leurs titres de pension et de rente entre les mains du comptable de létablissement et de donner à celui-ci tous pouvoirs nécessaires à lencaissement, en leur lieu et place, des dits revenus sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au remboursement des frais dhospitalisation.
Parallèlement à cette procédure de larticle 2 du décret de 1954 qui concerne principalement les établissements publics de santé comportant des unités de soins de longue durée, une autre procédure a été mise en place par la loi no 86-17 du 6 janvier 1986. Sappliquant dans les établissements publics non sanitaires dhébergement et dans ceux de statut privé, cette procédure est décrite par larticle L. 132-4 (ancien article 142-1). Elle confère au président du conseil général le pouvoir dautoriser ou de refuser la perception des revenus de la personne hébergée au titre de laide sociale, par le comptable ou le responsable de létablissement. La demande intervient soit à la demande de la personne concernée, soit de létablissement lorsque la personne concernée ne sest pas acquittée de sa contribution pendant trois mois au moins.
Les articles 2-1 à 2-6 du décret du 2 septembre 1954 mettent en application les dispositions de larticle L. 132-4. Les modalités de mise en uvre de la perception des ressources par le comptable ou le responsable de létablissement sont globalement les mêmes que celles de larticle 2 du même décret. Le comptable restitue à la personne concernée la part de ses ressources non affectée à ses frais dhébergement et dentretien.
Que les ressources de la personne âgée soient soumises au dispositif de larticle 2 du décret de 1954, quelle verse elle-même sa participation ou quelle relève de la procédure des articles 2-1 à 2-6 du décret de 1954, cette part disponible, en général de 10 %, doit être au moins égale à un minimum de ressources, appelé jadis « argent de poche ». Fixé par larticle 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954, ce minimum de ressources varie selon que le placement comporte ou non, en plus de lhébergement, lentretien de la personne considérée. Si lentretien est assuré, ce qui est en général le cas dans les maisons de retraite, ce minimum de ressources est fixé mensuellement à 1 % du montant annuel des prestations de vieillesse, soit de lordre de 430,00 F. Si lentretien nest pas assuré, ce qui est souvent le cas des logements foyers, le minimum de ressources est fixé par le président du conseil général, lors de la tarification annuelle des prestations fournies par létablissement, sans pouvoir être inférieur au montant des prestations minimales de vieillesse.
Pour les personnes dont lentretien nest pas assuré par létablissement et qui, de ce fait, disposent dun minimum de ressources égal au moins au montant des prestations minimales de vieillesse, la question de la combinaison de ces dispositions avec celles applicables à la détermination des ressources prises en compte pour ladmission à la protection complémentaire ne se pose pas, sauf cas particulier. Elle se pose, en revanche, pour les autres personnes concernées, celles qui disposent, soit de 10 % de leurs ressources, soit au moins de la somme minimale définie ci-dessus. Pour ces personnes, la notion de « ressources effectivement perçues » dégagées par larticle R. 861-8 du Code de la sécurité sociale ne correspond pas au montant théorique de leurs pensions ou autres ressources, mais à une somme de lordre de 430,00 F par mois.
Il en va de même, au demeurant, de la plupart des personnes handicapées placées au titre de laide sociale aux personnes handicapées ainsi que des personnes âgées ou des personnes handicapées hébergées, en qualité de pensionnaire payant, en établissement social. Ces dernières personnes perçoivent des revenus supérieures le plus souvent au plafond de ressources fixé pour ladmission à la protection complémentaire de santé. Mais, en pratique, une fois quelles se sont acquittées de leurs frais de séjour, il ne leur reste quune somme largement inférieure à ce plafond et plus souvent voisine de 5 000,00 F que de 42 000,00 F.
Avant la disparition de laide médicale départementale, consécutive à la création dune couverture maladie universelle, lorsque les personnes concernées avaient besoin de soins, elles étaient admises, eu égard à linsuffisance de leurs ressources disponibles, à laide médicale. Dès lors, à un titre ou à un autre, cette situation est aujourdhui celle de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il napparaît pas possible, pour éviter de créer des discriminations entre des personnes se trouvant finalement dans la même situation, de rechercher des solutions spécifiques à la détermination de leurs ressources en vue de lattribution de la protection complémentaire de santé, selon les dispositifs applicables à laffectation des ressources de ces personnes à leurs frais dhébergement.
Certes, pour les personnes hébergées au titre de laide sociale, il est possible de trouver aujourdhui un palliatif à ces difficultés daccès à la protection complémentaires au titre de la couverture maladie universelle. Les commissions dadmission à laide sociale peuvent en effet ne faire porter laffectation des ressources des intéressés à leurs frais dhébergement et dentretien, quau delà dune somme permettant à ceux-ci de souscrire une assurance complémentaire. Mais le litige porté devant votre commission centrale ne porte pas sur la compétence des commissions daide sociale mais sur le droit à la protection complémentaire de santé instauré par la couverture maladie universelle des personnes âgées hébergées en établissement ou accueillies en placement familial.
En ce domaine, il faut admettre que le requérant na effectivement perçu, selon les termes mêmes de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, que de lordre de 6 000,00 F de ressources au cours de la période des douze mois précédant sa demande de protection complémentaire. Sa demande ne peut donc être rejetée au motif que le montant de ses ressources dépasse le plafond déterminé par décret.
Je conclu en conséquence à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et à ladmission du requérant à la protection complémentaire en matière de santé.
L. Dessaint