Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Revenu minimum dinsertion (RMI). - Ressources |
Dossier no 001785
Mme G...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Vu le recours formé le 26 juillet 2000 par le préfet dIndre-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 11 juillet 2000 admettant Mlle Sylvie G..., au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 11 juillet 2000 ;
Le requérant soutient que les ressources de Mlle Sylvie G..., titulaire de lallocation aux adultes handicapés, dépassent le barème de ressources fixé pour une personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant Mlle Sylvie G... à se présenter à laudience du 27 mars 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, M. Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire du 11 juillet 2000 est ainsi rédigée : « admission au bénéfice de la couverture universelle complémentaire pour un an à compter du 11 juillet 2000 » ; que la décision est dépourvue de toute motivation et quil y a donc lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 alinéa 2 : « les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé » ; que, pour cette catégorie de bénéficiaires, le droit à la protection complémentaire en matière de santé nest pas subordonné aux conditions de ressources de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quà la date de sa demande de protection complémentaire en matière de santé, Mlle Sylvie G... bénéficiait du revenu minimum dinsertion ; quaucun élément au dossier ne fait apparaître un changement de sa situation ; que bien que ses ressources dépassent le plafond fixé à lattribution de la protection complémentaire en matière de santé par larticle susrappelé, elle a droit au bénéfice de la prestation à compter du 16 mars 2000, date de sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire du 11 juillet 2000 est annulée.
Art. 2. - Mlle Sylvie G... est admise à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 16 mars 2000.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer