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Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) |
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Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Revenu minimum dinsertion (RMI). - Ressources
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Dossier no 001785
Mme G...
Séance du
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Conclusions du commissaire du gouvernement dossier no 001785
Le préfet a fait appel devant votre commission de la décision de la commission départementale daide sociale acceptant le recours de lintéressée contre le refus de la caisse dassurance maladie daccorder à lintéressé, la protection complémentaire en matière de santé quelle avait demandée. Le motif du refus de lorganisme dassurance maladie et le moyen dont fait état le requérant sont que le montant des ressources de lintéressée dépasse le plafond déterminé par décret pour donner droit à cette protection complémentaire.
Il ressort des pièces du dossier soumis à linstruction, que lintéressée est titulaire du revenu minimum dinsertion. La question se pose de savoir si cette situation est une condition suffisante pour bénéficier de la protection complémentaire ou si elle doit se cumuler avec celle de lapplication du plafond de ressources prévu pour bénéficier de cette protection, voire même avec la condition dabsence de ressources autre que celles provenant du revenu minimum dinsertion.
Il découle des dispositions du 2o alinéa de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale que « les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé ». La place de cette disposition dans larticle L. 861-2 dont le premier alinéa est consacré à la prise en compte des ressources, laisse penser que ce droit attaché au statut de titulaire du revenu minimum dinsertion, sexerce sans que lon tienne compte des ressources de lintéressé, ni de la nature de celles-ci, quand bien même celles-ci dépasseraient le plafond prévu par larticle D. 861-1 du même code. La circulaire DSS/2A no 99-701 du 17 décembre 1989 (page 165 du BO spécial no 2000-4 bis) ne laisse subsister aucun doute à ce sujet.
Il est vrai que linterprétation de cette disposition aurait été beaucoup plus facile si celle-ci avait été insérée dans larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Comme ce dernier article pose le principe, pour bénéficier de la protection complémentaire, de ressources inférieures à un plafond déterminé par décret, la référence aux titulaires du revenu minimum dinsertion serait alors plus nettement apparue comme une exception à ce principe.
Néanmoins, même là où elle est placée, cette disposition pourrait difficilement avoir un contenu normatif si on ne la considère pas comme une telle exception. Il faudrait admettre que la référence faite aux titulaires du revenu minimum dinsertion signifie simplement que ceux-ci constituent une catégorie de personnes qui ont « le droit de faire valoir leurs droits » à la protection complémentaire, ce qui enlèverait tout caractère normatif à cette disposition.
Un regard sur les conditions dadmission à lancienne aide médicale départementale confirme cette analyse du deuxième alinéa de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale. Tandis que lancien article 187-1 du Code de la famille et de laide sociale posait le principe du droit à laide médicale, dans les conditions prévues, pour toute personne qui ne peut supporter ses dépenses de soins, lancien article 187-2 précisait que les personnes titulaires notamment du revenu minimum dinsertion étaient admises de plein droit à laide médicale. Le code de la sécurité sociale, sans être aussi explicite, reprend cette disposition.
Il serait par ailleurs délicat de conditionner la portée du droit à la protection complémentaire des titulaires du revenu minimum dinsertion à labsence de ressources autres que lallocation de revenu minimum dinsertion. En effet, le principe sur lequel repose le revenu minimum dinsertion est dêtre conçu pour garantir le versement dune allocation différentielle venant sajouter aux autres revenus afin de porter lensemble des ressources du foyer au niveau du montant du revenu minimum dinsertion. Statistiquement, il doit être extrêmement rare que le montant de lallocation versée soit égal à celui du revenu minimum dinsertion.
Quoi quil en soit, et dans lhypothèse où lintéressée est effectivement titulaire du revenu minimum dinsertion, vous ne pourriez, sans excéder vos compétences, vous interroger sur les ressources dont celle-ci dispose réellement.
Je conclu à la confirmation par votre commission de lattribution de la protection complémentaire accordée par la commission départementale daide sociale, mais dont la décision doit être annulée pour absence de motivation.
L. Dessaint