Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Revenu minimum d’insertion (RMI). - Ressources
 

Dossier no 001785

Mme G...
Séance du
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    Conclusions du commissaire du gouvernement dossier no 001785
    Le préfet a fait appel devant votre commission de la décision de la commission départementale d’aide sociale acceptant le recours de l’intéressée contre le refus de la caisse d’assurance maladie d’accorder à l’intéressé, la protection complémentaire en matière de santé qu’elle avait demandée. Le motif du refus de l’organisme d’assurance maladie et le moyen dont fait état le requérant sont que le montant des ressources de l’intéressée dépasse le plafond déterminé par décret pour donner droit à cette protection complémentaire.
    Il ressort des pièces du dossier soumis à l’instruction, que l’intéressée est titulaire du revenu minimum d’insertion. La question se pose de savoir si cette situation est une condition suffisante pour bénéficier de la protection complémentaire ou si elle doit se cumuler avec celle de l’application du plafond de ressources prévu pour bénéficier de cette protection, voire même avec la condition d’absence de ressources autre que celles provenant du revenu minimum d’insertion.
    Il découle des dispositions du 2o alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale que « les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé ». La place de cette disposition dans l’article L. 861-2 dont le premier alinéa est consacré à la prise en compte des ressources, laisse penser que ce droit attaché au statut de titulaire du revenu minimum d’insertion, s’exerce sans que l’on tienne compte des ressources de l’intéressé, ni de la nature de celles-ci, quand bien même celles-ci dépasseraient le plafond prévu par l’article D. 861-1 du même code. La circulaire DSS/2A no 99-701 du 17 décembre 1989 (page 165 du BO spécial no 2000-4 bis) ne laisse subsister aucun doute à ce sujet.
    Il est vrai que l’interprétation de cette disposition aurait été beaucoup plus facile si celle-ci avait été insérée dans l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Comme ce dernier article pose le principe, pour bénéficier de la protection complémentaire, de ressources inférieures à un plafond déterminé par décret, la référence aux titulaires du revenu minimum d’insertion serait alors plus nettement apparue comme une exception à ce principe.
    Néanmoins, même là où elle est placée, cette disposition pourrait difficilement avoir un contenu normatif si on ne la considère pas comme une telle exception. Il faudrait admettre que la référence faite aux titulaires du revenu minimum d’insertion signifie simplement que ceux-ci constituent une catégorie de personnes qui ont « le droit de faire valoir leurs droits » à la protection complémentaire, ce qui enlèverait tout caractère normatif à cette disposition.
    Un regard sur les conditions d’admission à l’ancienne aide médicale départementale confirme cette analyse du deuxième alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale. Tandis que l’ancien article 187-1 du Code de la famille et de l’aide sociale posait le principe du droit à l’aide médicale, dans les conditions prévues, pour toute personne qui ne peut supporter ses dépenses de soins, l’ancien article 187-2 précisait que les personnes titulaires notamment du revenu minimum d’insertion étaient admises de plein droit à l’aide médicale. Le code de la sécurité sociale, sans être aussi explicite, reprend cette disposition.
    Il serait par ailleurs délicat de conditionner la portée du droit à la protection complémentaire des titulaires du revenu minimum d’insertion à l’absence de ressources autres que l’allocation de revenu minimum d’insertion. En effet, le principe sur lequel repose le revenu minimum d’insertion est d’être conçu pour garantir le versement d’une allocation différentielle venant s’ajouter aux autres revenus afin de porter l’ensemble des ressources du foyer au niveau du montant du revenu minimum d’insertion. Statistiquement, il doit être extrêmement rare que le montant de l’allocation versée soit égal à celui du revenu minimum d’insertion.
    Quoi qu’il en soit, et dans l’hypothèse où l’intéressée est effectivement titulaire du revenu minimum d’insertion, vous ne pourriez, sans excéder vos compétences, vous interroger sur les ressources dont celle-ci dispose réellement.
    Je conclu à la confirmation par votre commission de l’attribution de la protection complémentaire accordée par la commission départementale d’aide sociale, mais dont la décision doit être annulée pour absence de motivation.

L. Dessaint