Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). -  Ressources
 

Dossier no 002026

Madame T...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    Conclusions du commissaire du Gouvernement dossier no 002026
    La requérante a fait appel devant votre commission de la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant son recours contre le refus de la caisse d’assurance maladie de lui accorder la protection complémentaire en matière de santé. Le motif de ce rejet est que le montant des ressources du foyer, composé de la requérante et de sa fille, dépasse le plafond déterminé par décret pour donner droit à cette protection complémentaire. Ces ressources proviennent d’allocations de chômage, d’une pension alimentaire et d’un salaire. La requérante fait valoir l’existence de frais professionnels élevés qui réduisent à néant le montant de celui-ci.
    La question se pose de savoir si les frais professionnels peuvent être déduits des salaires pris en compte. Il ne semble pas possible d’aller dans le sens souhaité par la requérante (...). Il ne peut pas être (...), sur le fondement du principe de l’effectivité de la perception des ressources que pose l’article R. 861-8, considéré que la requérante n’a effectivement perçu que la différence entre les salaires et les frais professionnels. Tel n’est pas le cas. Le mode de calcul des frais professionnels que propose la requérante est celui en vigueur en matière d’impôt sur le revenu. Le montant de ces frais réels est le produit d’un kilométrage, par un tarif variable selon le véhicule utilisé. En revanche, devrait être déduits des salaires perçus, s’ils ne l’ont pas été, les frais fixes mensuels qui ont été remboursés par l’employeur, à concurrence de 800,00 F par mois. Selon la requérante, ceux-ci ont été inclus dans les salaires déclarés.
    Le refus de la protection complémentaire à la requérante a été porté à sa connaissance, selon les éléments du dossier, par une lettre en date du 11 février 2000. Non signée, cette lettre doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle ne saurait être considérée comme satisfaisante à l’obligation de notification que prévoit l’article L. 861-5, 3e alinéa du code de la sécurité sociale. Nonobstant le fait que la requérante ait reconnu avoir reçu ce courrier, dans une lettre du 6 mars 2000, lettre considérée comme constituant un recours devant la commission départementale d’aide sociale, il conviendrait d’estimer que l’on se trouve dans un cas d’absence de notification dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 861-16 II. Au quel cas, selon l’article L. 861-5, 3e alinéa, « la demande est considérée comme acceptée ».
    Je conclus à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et à l’admission de la requérante, au titre de l’article L. 861-5, 3e alinéa du code de la sécurité sociale, à la protection complémentaire en matière de santé.

L. Dessaint