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Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) |
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Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Ressources
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Dossier no 002026
Madame T...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Conclusions du commissaire du Gouvernement dossier no 002026
La requérante a fait appel devant votre commission de la décision de la commission départementale daide sociale rejetant son recours contre le refus de la caisse dassurance maladie de lui accorder la protection complémentaire en matière de santé. Le motif de ce rejet est que le montant des ressources du foyer, composé de la requérante et de sa fille, dépasse le plafond déterminé par décret pour donner droit à cette protection complémentaire. Ces ressources proviennent dallocations de chômage, dune pension alimentaire et dun salaire. La requérante fait valoir lexistence de frais professionnels élevés qui réduisent à néant le montant de celui-ci.
La question se pose de savoir si les frais professionnels peuvent être déduits des salaires pris en compte. Il ne semble pas possible daller dans le sens souhaité par la requérante (...). Il ne peut pas être (...), sur le fondement du principe de leffectivité de la perception des ressources que pose larticle R. 861-8, considéré que la requérante na effectivement perçu que la différence entre les salaires et les frais professionnels. Tel nest pas le cas. Le mode de calcul des frais professionnels que propose la requérante est celui en vigueur en matière dimpôt sur le revenu. Le montant de ces frais réels est le produit dun kilométrage, par un tarif variable selon le véhicule utilisé. En revanche, devrait être déduits des salaires perçus, sils ne lont pas été, les frais fixes mensuels qui ont été remboursés par lemployeur, à concurrence de 800,00 F par mois. Selon la requérante, ceux-ci ont été inclus dans les salaires déclarés.
Le refus de la protection complémentaire à la requérante a été porté à sa connaissance, selon les éléments du dossier, par une lettre en date du 11 février 2000. Non signée, cette lettre doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle ne saurait être considérée comme satisfaisante à lobligation de notification que prévoit larticle L. 861-5, 3e alinéa du code de la sécurité sociale. Nonobstant le fait que la requérante ait reconnu avoir reçu ce courrier, dans une lettre du 6 mars 2000, lettre considérée comme constituant un recours devant la commission départementale daide sociale, il conviendrait destimer que lon se trouve dans un cas dabsence de notification dans le délai de deux mois prévu par larticle R. 861-16 II. Au quel cas, selon larticle L. 861-5, 3e alinéa, « la demande est considérée comme acceptée ».
Je conclus à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et à ladmission de la requérante, au titre de larticle L. 861-5, 3e alinéa du code de la sécurité sociale, à la protection complémentaire en matière de santé.
L. Dessaint