Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Ressources |
Dossier no 002036
M. M...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Vu le recours formé le 8 août 2000 par M. Charles M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du lot du 30 mai 2000 et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées du 26 janvier 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du barème dattribution ;
Le requérant conteste lévaluation de ses ressources telle quelle a été faite par la caisse régionale des artisans et commerçants puis par la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles 128, alinéa 1er du code de la famille et de laide sociale et L. 861-5, alinéa 3 et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale quun recours peut être formé devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse daffiliation qui a pris la décision contestée ; quainsi pour la contestation de la décision du 26 janvier 2000 émanant de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées dont le siège est à Toulouse, seule la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne était territorialement compétente pour en connaître ; quil y a lieu dannuler la décision prise par la commission départementale daide sociale du lot et dévoquer ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D.861-1 du Code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du Code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur est propriétaire du logement quil occupe ;
Considérant que pendant les douze mois qui ont précédé sa demande du 18 janvier 2000 le requérant a perçu une retraite versée par lORGANIC dun montant de 29 780,40 F ; que doit être intégré un forfait logement de 6 305,80F, les époux M... étant propriétaires du logement quils occupent ; que si la location dune maison dont les époux M... sont propriétaires leur a procuré des loyers quil convient dintégrer dans les ressources, ce même bien immobilier ne peut en même temps et contrairement à lappréciation erronée sur ce point de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, être retenu au titre des revenus procurés par les immeubles bâtis non exploités visés par larticle R. 861-6 ; quil convient de déduire de la somme de 27 000,00 F perçue au titre des loyers, les prélèvements sociaux obligatoires, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que la taxe foncière ; quen définitive, et quand bien même le montant exact nen pourrait être fixé avec précision, ladite déduction ne peut quaboutir à retenir au titre des ressources perçues par le foyer des époux M..., un montant total inférieur au barème dattribution de la protection complémentaire en matière de santé qui doit donc être attribuée à compte de la date de la demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du lot du 30 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées du 26 janvier 2000 est annulée.
Art. 3. - La protection complémentaire en matière de santé est accordée au foyer de M. Charles M... à compter de la date de sa demande.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer