Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). -  Ressources
 

Dossier no 002036

M. M...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    Conclusions du commissaire du gouvernement dossier no 002036
    Le requérant a fait appel devant votre commission de la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant son recours contre le refus de la caisse d’assurance maladie de lui accorder, pour lui et son épouse, la protection complémentaire en matière de santé. Le motif de ce refus est que le montant des ressources du foyer dépasse le plafond déterminé par décret pour donner droit à cette protection complémentaire. Ces ressources sont constituées par une pension de retraite, le loyer perçu pour un logement en location ainsi que par le montant forfaitaire des avantages en nature liés à l’occupation d’un logement par son propriétaire.
    La question se pose de savoir, pour la détermination des ressources, si seul le loyer brut du logement donné en location doit être retenu, si certaines charges telle la taxe foncière peuvent être déduites du loyer brut ou s’il convient de retenir le loyer net fiscal.
    Aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée ».
    Le décret no 99-1004 du 1er décembre 1999 introduit un article R. 861-4 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes des prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux ». Les articles suivants comportent les réserves et modalités de calcul de ces ressources annoncées dans cet article mais aucune modalité spécifique de calcul n’est prévue concernant les revenus procurés par des biens immobiliers.
    Il est certain qu’il ne peut être question de prendre en compte parmi les ressources, à la fois les revenus réels de location immobilière et le revenu annuel que sont censés procurer, conformément à l’article R. 861-6, les biens immobiliers non exploités. Quant aux modalités de calcul des revenus immobiliers, la seule précision d’ailleurs non spécifique à ceux-ci, donnée par l’article R. 861-5, est qu’il s’agit des ressources nettes des prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale.
    Les revenus fonciers étant soumis à ces contributions et, même si on ne connaît pas leur montant, il est fort probable, compte tenu du faible dépassement du montant des ressources prises en compte par rapport au plafond de ressources applicable à un foyer de deux personnes, que cette déduction légale est suffisante pour ramener le montant des ressources en dessous de ce plafond.
    S’il n’en était pas ainsi, vous auriez à vous interroger sur les modalités de détermination des ressources applicables aux revenus fonciers. L’absence de dispositions réglementaires spécifiques en ce domaine peut vous conduire :
    -  soit à retenir le revenu brut foncier, déduction faite des seules contributions ci-dessus ;
    -  soit à calculer, en application du principe de l’effectivité de la perception des ressources que pose l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, un revenu net foncier, c’est-à-dire déduction faite des charges supportées par le propriétaire, telle la taxe foncière, les assurances, les travaux et réparations ;
    -  soit à considérer que l’absence de dispositions réglementaires régissant la détermination des revenus fonciers, malgré le souhait du législateur de voir le pouvoir réglementaire définir « les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée », rend inapplicable la prise en compte, pour la détermination du droit à la protection complémentaire, des ressources provenant d’une location immobilière.
    Je conclus du fait de la déduction, pour la détermination des revenus fonciers, de la contribution sociale généralisée et des contributions pour le remboursement de la dette sociale, dans la mesure où elles sont effectives, à l’admission du requérant et de son épouse, à la protection complémentaire en matière de santé. Si ces déductions ne suffisaient pas à faire descendre les ressources du foyer en dessous du plafond prévu, je conclus à la non-prise en compte, parmi les ressources, des revenus fonciers, en l’absence de dispositions réglementaires définissant les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité de location d’immeubles.

L. Dessaint