Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Foyer. - Admission à laide sociale |
Dossier no 001831
M. K...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 juillet 2000, le recours de M. Rafik K..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 13 avril 2000 ayant rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Var du 4 février 2000 aux motifs quau moment de lexamen du dossier devant la juridiction de première instance diverses informations pourtant demandées nayant pas été produites par lintéressé « les membres de la (...) juridiction nont pu conclure quà un constat de carence » ;
Le requérant soutient quil a fait parvenir à temps les documents demandés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 12 septembre 2000 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues lors de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 septembre 2001 M. Jourdin, rapporteur, les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que pour rejeter le recours de M. Rafik K... la commission départementale daide sociale invoque la « carence » de celui-ci à fournir en temps utile une fiche familiale détat-civil, un bilan comptable de son père pour lannée 1999, le rattachement en tant quenfant à charge sur la déclaration dimpôt de ses parents et les revenus du requérant pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 1999 ; que nonobstant lopportunité de ces demandes, il ressort des pièces du dossier que la Commission départementale daide sociale les a adressées par télécopie du vendredi 31 mars 2000 à la mairie de la garde assorties dun délai de réponse de huit jours ; quun « bordereau denvoi » émanant de la mairie de la garde daté du 12 avril 2000 porte un tampon denregistrement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var du 14 avril soit le lendemain de laudience de la commission départementale daide sociale ; quun tel délai de réponse, particulièrement bref eu égard à labsence durgence, ne peut être considéré comme suffisant pour réunir les pièces considérées comme indispensables à la résolution du litige par la commission départementale daide sociale saisie en février 2000 ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale comme rendue sur une procédure irrégulière et, saisie par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur le fond du litige ;
Sur le fond ;
Considérant quaux termes des dispositions combinées des articles L. 861-1 et R. 861-2 du code de la sécurité sociale, le foyer se compose de lauteur de la demande ainsi que, le cas échéant, son conjoint, son concubin et des personnes à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint ou de son concubin ; que, parmi la liste exhaustive de larticle R. 861-2 1o , 2o et 3o des personnes considérées comme à la charge réelle et continue du demandeur ne figurent ni ses ascendants ni ses collatéraux ; quaucune disposition ne vient restreindre le droit pour un majeur de présenter une demande autonome de protection complémentaire en matière de santé au motif quil demeure chez ses parents, la condition de rupture familiale nétant imposée que pour les mineurs de 16 ans ; que cest donc à tort que la caisse primaire dassurance maladie du Var a considéré que le foyer de M. Rafik K... était composé du demandeur, de ses deux parents et de son frère ; quainsi il convenait de prendre en compte les ressources dun foyer composé dune seule personne ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que doivent être prises en compte les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que les avantages en nature ;
Considérant que M. Rafik K... est hébergé chez ses parents ; quil nest donc pas propriétaire du logement quil occupe ; quil ne peut davantage être considéré comme occupant, à titre gratuit, un logement au sens de larticle R. 861-5 du Code de la sécurité sociale ; quil ne ressort pas non plus des pièces du dossier quil bénéficie dune aide personnelle au logement visée par larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; quainsi il ny a pas lieu dintégrer un forfait logement dans ses ressources au titre de ce dernier texte ni à celui de larticle R. 861-5 du Code de la sécurité sociale ;
Considérant que pour une demande du 9 janvier 2000, il y a lieu de prendre en compte les ressources telles que définies ci-avant du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; que M. Rafik K... a perçu une pension alimentaire régulièrement déclarée de 17 910,00 F ; que le salaire de 6 740,00 F perçu au titre du stage effectué de septembre à décembre 1999 est exclu des ressources par larticle R. 861-8 dernier alinéa ; que lentretien de lintéressé qui vit chez ses parents est un avantage en nature fourni, en lespèce, à M. Rafik K... et dont larticle R. 861-4 in fine du même code a prévu la prise en compte au titre des ressources ; quen labsence déléments contraires ressortant du dossier, il convient de fixer, par référence à lévaluation applicable aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de sécurité sociale, le montant dudit avantage, pour la période de référence à 13 745,80 F ; que le total des ressources de M. Rafik K..., soit 31 385,80 F, étant inférieur au plafond de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu doctroyer la protection complémentaire en matière de santé à compter de la date de la demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la Commission départementale daide sociale du Var du 13 avril 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la Caisse primaire dassurance maladie du Var du 4 février 2000 est annulée.
Art. 3. - M. Rafik K... a droit à la protection complémentaire en matière de santé à compter de la date de sa demande.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président de la commission, M. Rosier, président, et MM. Ramond et Rolland, assesseurs, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer