Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU). - Foyer. - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 001831

Monsieur K...
Séance du20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2001
    Conclusions du commissaire du gouvernement dossier no 001831
    Le requérant fait appel devant votre commission de la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant son recours contre le refus de la caisse d’assurance maladie de lui accorder la protection complémentaire en matière de santé. Le motif du rejet est que les informations demandées au requérant n’ont pas été fournies au moment de l’examen du dossier par la commission départementale.
    (...) Sur le fond, ce dossier pose une question de principe. Le requérant peut-il présenter, en son nom, une demande protection complémentaire en matière de santé ?
    Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Le plafond de ressources varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Un décret en conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge. Selon l’article R. 861-2, le foyer composé de l’auteur de la demande, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue de ceux-ci :
    -  les enfants et les autres personnes, âgés de moins de 25 ans, rattachés au foyer fiscal ;
    -  les enfants âgés de moins de 25 ans, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu, en leur nom propre ;
    -  les enfants majeurs, de moins de 25 ans qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
    Il est sans doute utile d’observer que les règles définissant la notion de foyer en matière de protection complémentaire sont plus proches de celles en vigueur pour le revenu minimum d’insertion que de celles applicables en matière d’assurance maladie. Ceci tient à ce que la logique à l’œuvre en protection complémentaire est plus proche de celle du revenu minimum d’insertion que celle de l’assurance maladie. Pour la protection complémentaire comme pour le revenu minimum d’insertion (cf. article 2 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988), la conception du foyer est large. Elle obéit certes à des principes de solidarité familiale mais également à des considérations de « mutualisation » des besoins et des ressources qui tendent à élargir la notion de foyer. Pour l’assurance maladie (cf. article L. 313-3 du CSS), la conception de membres de la famille est en principe plus étroite parce que l’assurance maladie veille à un certain équilibre entre cotisants et ayants droit. En d’autres termes, si, en revenu minimum d’insertion ou en protection complémentaire de santé, l’exclusion d’un membre du foyer en vue de l’examen de ses droits propres pourra apparaître comme un progrès social, l’inclusion, en assurance maladie, d’une personne comme membre de la famille ou le recul de la limite d’âge permettant de conserver le statut d’ayant droit, sera perçu comme une avancée sociale.
    En protection complémentaire, le statut des enfants est diversifié. Selon le 3e alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mineures ayant atteint l’âge de 16 ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire, sans préjudice d’une action en récupération à l’encontre des parents. En conséquence, tous les autres enfants mineurs sont considérés comme faisant partie du foyer. Les enfants majeurs de plus de 25 ans ne font pas partie du foyer de leurs parents (article R. 861-2). Il en est de même de ceux de moins de 25 ans qui ne sont pas à la charge réelle et continue de leurs parents. Il en va de même de ceux de moins de 25 ans qui sont à la charge réelle et constante de leurs parents mais qui n’entrent pas l’une des trois catégories qu’énumère le même article R. 861-2.
    Lorsqu’un enfant de moins de 25 ans entre dans une de ces catégories, il ne peut bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire. Sa demande ne peut être que rejetée et ses droits ne peuvent qu’être examinés que dans le cadre du foyer de ses parents. Ceci ne veut pas dire que l’organisme instructeur va lui constituer un foyer fictif avec ses propres ascendants mais que celui-ci va, si la demande lui en est faite, examiner les droits du demandeur dans le cadre du foyer de ses parents, déterminé selon les règles applicables à la définition de ce foyer.
    Le requérant est-il à la charge réelle et continue de ses parents ?
    Il habite chez ses parents et ceux-ci lui versent une obligation alimentaire. De septembre 1999 à mai 2000, il a effectué un stage de huit mois, au titre duquel il a reçu une rémunération de l’ordre de 2 000,00 F par mois. Au titre de 1999, le montant de la rémunération s’élève à un peu plus du tiers de la pension alimentaire. Néanmoins, on ne peut pas dire, malgré cette rémunération, que le requérant n’est pas à la charge réelle et continue de ses parents. Il n’est cependant pas totalement à leur charge mais l’article R. 861-2 ne semble pas exiger une telle condition.
    Le requérant entre-il ou non dans une des trois catégories d’enfants et d’autres personnes rattachées au foyer de leurs parents ?
    Il résulte des éléments du dossier que le requérant est né en janvier 1980, est hébergé chez ses parents, perçoit de ceux-ci une pension alimentaire qui fait l’objet d’une déduction fiscale et a établi, au titre de 1999, une déclaration, séparée de celle de ses parents, pour l’impôt sur le revenu.
    Il relèverait de la deuxième catégorie d’enfants. Toutefois, le dernier alinéa de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale précise que le rattachement au foyer fiscal s’apprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire. Celle-ci ayant été déposée le 9 janvier 2000, la dernière déclaration fiscale est donc celle de 1998 effectuée en février 1999. Selon les éléments du dossier, lors de la déclaration des revenus de 1998, le requérant n’a pas effectué de déclaration personnelle mais semble avoir été inscrit sur celle de ses parents (lesquels déclaraient alors deux enfants, ce qui concorde avec la fiche familiale d’état civil du père).
    Compte tenu de ces précisions, il relève de la première catégorie d’enfants et d’autres personnes, évoquées ci-dessus. Il ne peut dès lors déposer en son nom une demande de protection complémentaire. Dans une affaire récente (dossier no 001758, du 6 février 2001), votre commission a jugé que la requérante, âgée de moins de 25 ans, dépourvue de ressources personnelles et domiciliée chez ses parents, devait être considérée comme ayant droit et rattachée au foyer de ses parents, seuls habilités à déposer une demande de protection complémentaire.
    Je conclus à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et au rejet de la demande d’admission déposée par le requérant en vue de bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé.

L. Dessaint