Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Juridictions de l’aide sociale - Conflits de compétence
 

Dossier no 010183

M. L...
Séance du 9 mai 2001

Décision lue en séance publique le 14 juin 2001

    Vu le recours formé le 23 novembre 2000 par M. Christophe L..., contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 3 octobre 2000 qui s’est déclarée incompétente pour juger du recours dirigé contre la décision de la caisse des professions libérales provinces CAMPLP du 5 mai 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif du dépassement du plafond de ressources ;
    Le requérant soutient qu’il use de la possibilité qui lui est offerte de contester la décision prise par les services de l’aide sociale du département de sa résidence ; qu’il ne dépasse pas le plafond de ressources ; qu’il ne perçoit pas d’allocation de la caisse d’allocations familiales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3, R. 861-16 II alinéa 1er du code de la sécurité sociale et 128 alinéa 1er du code de la famille et de l’aide sociale est compétente pour statuer sur la décision prise par la caisse délégataire de la compétence préfectorale en matière d’attribution ou de refus de la protection complémentaire en matière de santé, la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de ladite caisse ; que le refus d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé émanant de la caisse des professions libérales provinces CAMPLP dont le siège est Tour Franklin, Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale du Tarn s’est déclarée territorialement incompétente ; que toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire ne lui en donnant compétence, elle ne pouvait prononcer le renvoi de l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine ; qu’il y a lieu d’annuler, en tant qu’elle procède à un tel renvoi, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn ; qu’il appartiendra à M. Christophe L... de présenter à nouveau sa demande devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 3 octobre 2000 est annulée en tant qu’elle prononce le renvoi vers la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mai 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer