Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 002016
M. M...
Séance du 9 mai 2001
Décision lue en séance publique le 14 juin 2001
Vu le recours formé le 11 septembre 2000 par M. Jean-Claude M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure du 24 juillet 2000 et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie du 25 avril 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du barème dattribution par les moyens quil fallait retenir les revenus industriels et commerciaux plutôt que son chiffre daffaires ; que ses moyens financiers ne lui permettent pas daccéder aux soins dont il a besoin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 2 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles 128 alinéa 1er du code de la famille et de laide sociale et L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16 II du code de la sécurité sociale quun recours peut être formé devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse daffiliation qui a pris la décision contestée ; quainsi pour la contestation de la décision du 25 avril 2000 émanant de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie dont le siège est situé au Mesnil-Esnard, seule la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime était territorialement compétente pour en connaître ; quil y a lieu dannuler la décision prise par la commission départementale daide sociale de lEure et dévoquer ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle R. 861-12 du code de la sécurité sociale que sont admis doffice à lexamen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dont le dernier chiffre daffaires hors taxes annuel connu nexcède pas 175 000,00 F ; que le dernier chiffre daffaires hors taxes annuel connu de M. Jean-Claude M... étant de 224 599,00 F, les dispositions susmentionnées étaient inapplicables ; quil appartenait à M. Jean-Claude M... de produire, aux termes des dispositions de larticle R. 861-13 du même code, les éléments de nature à établir que les ressources du foyer nexcèdent pas le plafond prévu à larticle L. 861-1 ;
Considérant quil na pas été produit au dossier des éléments permettant détablir que les ressources du foyer, déduction faite des charges grevant le chiffre daffaires, nétaient pas supérieures au plafond prévu à larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quil convient de renvoyer à la commission départementale daide sociale compétente afin quelle examine les droits du requérant à la protection complémentaire en matière de santé au regard, notamment de la condition de ressources, telle quelle est établie par les articles R. 861-12 et R. 861-13 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure du 24 juillet 2000 est annulée.
Art. 2. - M. Jean-Claude M... est renvoyé de la commission départementale daide sociale de lEure afin quil soit procédé à lexamen de ses droits à la protection complémentaire en matière de santé conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mai 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer