Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale - Placement - Admission à laide sociale |
Dossier no 992266
Président du conseil général de lIsère
Séance du 30 avril 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu le recours formé par le président du conseil général de lIsère tendant à la détermination du domicile de secours de M. Pierre L... pour la prise en charge des frais du service daccompagnement à la vie sociale du foyer « Les Amandiers » à la Chapelle-sous-Aubenas ;
Il soutient que M. L... avait son domicile de secours dans lIsère alors quil était hébergé au foyer « Les Amandiers » dans lArdèche ; que celui-ci a quitté le foyer le 31 décembre 1997 pour occuper un appartement en sous-locataire qui ne constitue pas une dépendance du foyer dhébergement ; que la prise en charge du service daccompagnement et de suite constitue une aide sociale facultative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de lArdèche qui tendent au rejet du recours ; il soutient que le recours est tardif car exercé au-delà du délai dun mois suivant la transmission du dossier de M. L... par le département de lArdèche ; que le service daccompagnement et de suite constitue une structure dhébergement en vue de la réadaptation sociale ; que le centre daide par le travail est le locataire principal du logement ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général de lIsère qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2001 Mlle Verot, rapporteur et les observations de M. B..., chef du service « hébergement des personnes âgées et handicapées » pour le président du conseil général de lIsère, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la transmission de sa requête par le président du conseil général de lIsère postérieurement au délai qui lui était imparti pour se prononcer sur sa compétence, fixé à larticle 194 du code de la famille et de laide sociale est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de ladite requête, dès lors que la juridiction est bien saisie par le département qui a dénié sa compétence dimputation financière ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, compte tenu de létroite imbrication entre prestations daide sociale légale et facultative, quant à leur attribution comme à leur imputation financière, de déterminer cette dernière ; quà lintérieur de la juridiction daide sociale et sagissant dune question dimputation financière, il appartient à la commission centrale daide sociale de statuer en premier et dernier ressort ;
Considérant que les services daccompagnement à la vie sociale dispensent des prestations daide sociale facultative prévues en lespèce par une convention entre le département de lArdèche et lassociation « Béthanie » ; que les dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale relatives au domicile de secours concernent les prestations daide sociale légale ; que les prestations daide sociale facultative sont, en labsence de toute disposition en décidant autrement, à charge du département qui a passé convention avec le gestionnaire dun service de la sorte et que ce département ne pourrait, sans méconnaître le principe dégalité devant le service public, décider quaucune prise en charge ne soit accordée à des personnes handicapées répondant aux conditions techniques daccueil fixées par la convention mais résidant dans dautres départements ; quen lespèce, le département de lArdèche, dans lequel résidait dailleurs M. L..., avait, comme il a été dit, passé convention avec lassociation « Béthanie » ; quainsi les frais litigieux doivent être mis à charge du département de lArdèche ;
Considérant dailleurs, à supposer même que les dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale eussent été applicables pour la prise en charge des prestations daide sociale facultative dintervention dun service daccompagnement à la vie sociale, que si le domicile de secours ne se perd pas en cas dadmission dans un établissement social au sens de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, il nen est ainsi que si les personnes admises sont effectivement hébergées dans un tel établissement ; quaprès avoir été hébergé en foyer annexé à un centre daide par le travail, M. L... a continué à travailler dans un tel centre, mais en occupant un logement autonome loué par lassociation gestionnaire du centre et où il était sous-locataire ; que dans cette situation, il avait acquis au bout de trois mois un domicile de secours dans lArdèche ; quen tout état de cause, le 8e de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 est sans application à M. L... orienté vers un service daccompagnement à la vie sociale par la Cotorep dans le cadre de laide aux personnes handicapées et non pris en charge au titre de linadaptation sociale ; que la circonstance que le service ait été autorisé, après avis du C.R.O.S.S., demeure par elle-même sans incidence sur la charge du financement des frais de son intervention ; quest, de même, inopérante la différence de coût entre un foyer et un service ;
Considérant que les inconvénients sociaux de cette situation, soulignés par le département de lArdèche, en ce quelle est contre-incitative à la création de structures qui ménageraient davantage dautonomie pour les personnes handicapées, ne peuvent, en labsence de modifications des textes applicables, être palliés que par la passation entre départements de conventions comparables à celles prévues à larticle 194 du dernier alinéa du code de la famille et de laide sociale ;
Décide
Art. premier. - Les frais dintervention du service daide à la vie sociale de Ruoms pour M. L... sont à la charge du département de lIsère du 1er janvier au 31 mars 1998 et du département de lArdèche à compter du 1er avril 1998.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Courault, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer