Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Handicapé(e) - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 972499
Président du conseil général de lIsère
Séance du 30 avril 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu 1o Le recours formé par le président du conseil général de lIsère tendant à lannulation de la décision du 23 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale de lIsère réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Fontaine-Sassenage du 28 janvier 1997 et décidant la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. Marc B... compte tenu dune participation de lintéressé de 2 000,00 F mensuels ;
Il soutient que le recours de M. B... contre la décision de la commission dadmission à laide sociale était tardif ; que M. B... ne pouvait bénéficier des majorations du minimum de ressources laissé à sa disposition dans la mesure où sa femme vit en concubinage notoire et son troisième enfant est majeur ; que seuls ses deux enfants à charge lui permettent de prétendre à la majoration correspondante du minimum de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le préfet de lIsère tendant à ce que les ressources laissées à M. B... soient fixées à 10 % augmentées de 35 % de lallocation aux adultes handicapés mensuelle pour lépouse et 30 % dallocation pour chacun des trois enfants à charge ;
Vu le nouveau mémoire présenté par le président du conseil général de lIsère qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme B... ne justifie pas des ressources du ménage ;
Vu 2o Le recours formé par Mme Josiane B..., tendant à lannulation de la décision du 23 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale de lIsère réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Fontaine-Sassenage du 28 janvier 1997 et décidant la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. Marc B... compte tenu dune participation de lintéressé de 2 000,00 F mensuels ;
Elle soutient quil lui est impossible de verser la contribution demandée, compte tenu des charges représentées par la scolarisation de ses enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme B... qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; elle soutient en outre quelle doit prendre en charge des frais dhospitalisation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2001 Mlle Verot, rapporteur et les observations de M. B..., chef du service « hébergement des personnes âgées et handicapées » pour le président du conseil général de lIsère, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes du président du conseil général de lIsère en date du 7 octobre 1997 et de Mme B... en date du 6 mars 2001 relatives à la prise en charge des frais de placement de M. B... à lunité de soins de longue durée du centre hospitalier universitaire de Grenoble sur décision de la Cotorep du 21 mars 1996 orientant lintéressé vers cette unité du 15 juin 1994 au 15 juin 1999 « avec dérogation dâge », puis décision de la commission dadmission à laide sociale de Fontaine-Sassenage du 28 janvier 1997 réformée par la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lIsère du 23 septembre 1997 ; que le président du conseil général de lIsère demande à titre principal le rejet de la demande daide sociale de Mme B..., à titre subsidiaire que sa participation soit augmentée en fixant le montant de ressources laissé à sa disposition à 10 % des ressources majorées du montant annuel de lallocation pour adultes handicapés pour deux enfants à charge ; que Mme B... demande que son époux soit déchargé de toute participation ;
Considérant que la notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Fontaine-Sassenage ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; quainsi cette notification na pu faire courir les délais de recours contentieux ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande présentée devant la commission départementale daide sociale de lIsère doit être rejetée ;
Considérant que si la Cotorep a entendu orienter M. B... en long séjour « en dérogation dâge », les unités de soins de longue durée peuvent accueillir non seulement des personnes âgées mais des personnes de moins de 60 ans en vertu de larticle L. 711-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable ; que, par ailleurs, si ne figure pas au dossier la décision de la Cotorep portant sur la période postérieure au 15 juin 1999, lintéressé demeure pris en charge à lheure actuelle et il y a lieu de présumer, en létat du dossier transmis, quune nouvelle décision de la Cotorep est intervenue pour régularisation, ce qui a dailleurs été confirmé à laudience ;
Considérant pour autant, en tout état de cause, que si le conseil dEtat a relevé dans sa décision du 25 avril 2001, no 214252, GAROFALO, que lassistée avait été « placée non par une décision de la commission visée à larticle L. 323-11 du code du travail mais par une décision de la commission dadmission à laide sociale (...) prise en application de larticle 166 du code de la famille et de laide sociale » et que pour ce motif, les dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale relatives aux exonérations de récupération étaient sans application, larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 dont larticle 1er na légalement pu avoir pour objet et pour effet que de viser les « foyers et foyers logements » régis par la loi sont dans leur ensemble, et non seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux récupérations, inapplicables aux prises en charge, fût-ce sur décision dorientation de la Cotorep, dans des établissements autres que des foyers et foyers logements ; que dans ce cas, et alors même que, compte tenu de ce qui précède, ne sappliqueraient pas les dispositions des articles 166, 164 et 165 du code de la famille et de laide sociale devenus L. 241-11, L. 231-4 et 5 du code de laction sociale et des familles, le minimum de ressources qui doit être laissé à la personne handicapée ainsi admise en long séjour est celui prévu à larticle 142 du code de la famille et de laide sociale (devenu L. 132-3 du code de laction sociale et des familles) en cas dhébergement complet soit 10 % ; que, toutefois, lorsque la personne handicapée est mariée et/ou a des enfants à charge, il y a lieu de déduire de ses ressources la part qui constitue sa dette dentretien et sa dette daliments à légard de son conjoint et/ou de ses enfants ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que contrairement à ce que paraissent avoir admis les décisions attaquées et à ce que soutient le préfet de lIsère, les dispositions de larticle 5-1 du décret no 77-1548 sont sans application en lespèce ;
Considérant quaux termes de larticle 142 susrappelé du code de la famille et de laide sociale « Les ressources (...) dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux » [personnes handicapées] sont « affectées au remboursement de leurs frais dhébergement dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret » ; quen labsence de dispositions spécifiques du décret du 15 novembre 1954 relatives à la somme minimale laissée aux personnes handicapées de moins de 60 ans orientées vers un centre ou unité de long séjour et ne relevant pas, comme il a été dit, de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et des textes pris pour son application, il y a lieu de faire application, en ce qui les concerne, du minimum de ressources fixé par larticle 142 du code de la famille et de laide sociale et larticle 5 du décret du 15 novembre 1954, à 10 % des ressources et au moins à 1/100e du montant annuel des prestations mensuelles de vieillesse en cas de placement des personnes âgées ; quainsi, alors même que lorientation en long séjour ne serait pas régie par les articles 166, 164 et 165 du code de la famille et de laide sociale, le minimum de ressources devrait être déterminé comme il a été dit ci-dessus dans les mêmes conditions ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier quau 1er février 1997, les ressources de M. B... étaient denviron 13 000,00 F par mois ; quil napparaît pas quelles aient significativement varié au cours de la période litigieuse, les pensions versées à M. B... sélevant à environ 13 300,00 F par mois au début de 2001 et quil peut être ainsi raisonné pour lensemble de celle-ci à partir de leur montant, alors que, par ailleurs, les 990,00 F « de mutuelle » perçus par M. B... en mars 2001 ne sont pas, en létat des pièces fournies, regardés comme ayant été perçus à compter du 1er février 1997 ; que durant cette période, lobligation dentretien et lobligation alimentaire vis à vis respectivement de son épouse et de ses trois enfants, même majeurs, étudiant et chômeurs, de M. B... navaient pas varié ; que Mme B.... ne travaillait pas et que le président du conseil général napporte aucun élément de nature à présumer quelle ait eu des ressources autres que celles dues par lépoux au titre de son obligation dentretien ; que, par ailleurs, le président du conseil général allègue sans létablir, ni même en présumer par la circonstance remontant à 1989 quil invoque, que Mme B... vivait en concubinage notoire et quen tout état de cause, lautorité judiciaire na jamais déchargé M. B... de ses obligations en application du 2e alinéa de larticle 207 du code civil ; que, toutefois, même en procédant à une appréciation bienveillante, le quantum des ressources de M. B... qui doit être affecté à son épouse et à ses enfants ne peut être estimé à une somme supérieure à 10 000,00 F par mois ; que, par ailleurs, le minimum de ressources auquel il a droit était de 1 300,00 F par mois à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale ; quil suit de là que si le président du conseil général de lIsère nest pas fondé, dans ses conclusions subsidiaires, à demander que M. B..... participe à compter du 1er février 1997 à ses frais de placement à hauteur denviron 8 000,00 F par mois, sa participation doit être fixée à (#) 13 000,00 - (10 000,00 + 1 300,00), soit 1 700,00 F au 1er février 1997 ; que la commission centrale daide sociale estime, en létat du dossier qui lui est soumis, pouvoir fixer la participation de M. B... pour lensemble de la période jusquà la date de la présente décision, à ladite somme ; quil suit de là quil y a lieu de faire droit dans cette limite aux conclusions de Mme B... et de rejeter les conclusions du président du conseil général de lIsère ;
Décide
Art. 1er. - La participation de M. B... aux frais de son placement en unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Grenoble est, à compter du 1er juillet 1997, fixée à 1 700,00 F par mois.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 23 septembre 1997 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme B... et le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de lIsère sont rejetés.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Courault, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer