Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale - Placement |
Dossier no 972273
Mme P...
Séance du 30 avril 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu le recours formé par Mme Anne P..., tendant à lannulation de la décision du 29 mai 1996 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Chalon-sur-Saône du 24 novembre 1994 décidant la prise en charge des frais dhébergement de Mlle Pasqualina P..., compte tenu dune participation de 500,00 F par mois de la bénéficiaire ;
Elle soutient que la décision attaquée ne pouvait sappliquer rétroactivement ; quil ne pouvait être tenu compte des revenus de capitaux mobiliers ; que ceux-ci sont inférieurs à 500,00 F mensuels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de Saône-et-Loire qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2001 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen labsence, comme dans tous les dossiers présentés par le département de Saône-et-Loire dans le cadre des différentes formes de prise en charge des handicapés adultes quil a instituées, de toute défense et de toute précision sur la situation de Mlle P..., il résulte toutefois de façon suffisamment claire des pièces versées au dossier que celle-ci demeure chez sa mère, quelle travaillait en centre daide par le travail à plein temps et quà compter de la date deffet de la prise en charge litigieuse, elle a travaillé à mi-temps en centre daide par le travail - le matin - en étant accueillie laprès-midi dans un « foyer daccueil à temps libéré » où elle ne prend pas ses repas, qui sont pris au centre daide par le travail, comme en font état les bulletins de paie au dossier ; quainsi laide sociale ne prend en charge ni hébergement ni entretien ; que larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et le décret du 31 décembre 1977 sont sans application, de même que ne doit pas être appliquée la jurisprudence CANCIANI (conseil dEtat 26 juillet 1996 no 125893 confirmée sur tierce opposition du département de la Haute-Garonne) selon laquelle, en labsence de décret dapplication de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale en ce qui concerne les « externats », il ny a lieu à aucune participation, dès lors que larticle 168 concerne les frais dhébergement et/ou dentretien, exposés dans les foyers en internat et semi-internat ; que la structure dite « foyer daccueil en temps libéré » apparaît en réalité comme créée dans le cadre de laide sociale facultative régie par le règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire ; que sagissant de cette forme daide sociale, aucune disposition des lois et règlements de lEtat ne confère compétence aux commissions dadmission à laide sociale pour statuer ; quil ressort toutefois des dispositions du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire que celui-ci a conféré aux commissions dadmission à laide sociale du département compétence pour statuer sur les participations des personnes relevant de « foyers daccueil à temps libéré », ce quaucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdisait de faire ;
Considérant quil résulte de la requête présentée pour Mlle P... par sa mère et tutrice quelle ne conteste pas la participation de 500,00 F par mois pour lavenir mais seulement sa rétroactivité ;
Considérant quaucune disposition législative ni aucune nécessité justifiant, en labsence dune telle disposition, quune décision puisse être rétroactive, ne justifiaient, alors même que la Cotorep avait, dès le 27 janvier 1993, orienté Mlle P... vers la structure « foyer daccueil sur temps libéré », que la participation fut exigée par la décision du 24 novembre 1994 pour une période antérieure à la date deffet de ladite décision, soit sa notification à Mlle P..., alors même que ladmission à laide sociale avait été décidée à compter du 1er mars 1993 ; quil y a lieu par suite dannuler les décisions attaquées en tant quelles rétroagissent au-delà de la date deffet de la décision du 24 novembre 1994 ;
Considérant que, comme il a été dit, Mlle P... ne conteste pas la décision attaquée autrement quen ce que cette décision est illégalement rétroactive et se borne à regretter la prise en compte des intérêts de son capital placé ; quen tout état de cause, aucune disposition ninterdisait aux auteurs des décisions attaquées de tenir compte des revenus de ses capitaux au nombre des ressources prises en compte pour déterminer la participation litigieuse et que Mlle P... nétablit pas linexactitude du calcul du montant des intérêts perçus ressortant de lavis dimposition 1992 versé au dossier ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mlle P... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée en tant quelle prend effet à une date antérieure à sa notification ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à participation de Mlle P... aux frais exposés pour la prise en charge en « foyer en temps libéré » que pour compter de la date deffet de la décision du 24 novembre 1994.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 29 mai 1996 et de la commission dadmission à laide sociale de Chalon-sur-Saône du 24 novembre 1994 sont annulées en tant quelles prennent effet à une date antérieure à celle fixée à larticle premier ci-dessus.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Courault, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer