Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale - Placement
 

Dossier no 972273

Mme P...
Séance du 30 avril 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu le recours formé par Mme Anne P..., tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 1996 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chalon-sur-Saône du 24 novembre 1994 décidant la prise en charge des frais d’hébergement de Mlle Pasqualina P..., compte tenu d’une participation de 500,00 F par mois de la bénéficiaire ;
    Elle soutient que la décision attaquée ne pouvait s’appliquer rétroactivement ; qu’il ne pouvait être tenu compte des revenus de capitaux mobiliers ; que ceux-ci sont inférieurs à 500,00 F mensuels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2001 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en l’absence, comme dans tous les dossiers présentés par le département de Saône-et-Loire dans le cadre des différentes formes de prise en charge des handicapés adultes qu’il a instituées, de toute défense et de toute précision sur la situation de Mlle P..., il résulte toutefois de façon suffisamment claire des pièces versées au dossier que celle-ci demeure chez sa mère, qu’elle travaillait en centre d’aide par le travail à plein temps et qu’à compter de la date d’effet de la prise en charge litigieuse, elle a travaillé à mi-temps en centre d’aide par le travail - le matin - en étant accueillie l’après-midi dans un « foyer d’accueil à temps libéré » où elle ne prend pas ses repas, qui sont pris au centre d’aide par le travail, comme en font état les bulletins de paie au dossier ; qu’ainsi l’aide sociale ne prend en charge ni hébergement ni entretien ; que l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et le décret du 31 décembre 1977 sont sans application, de même que ne doit pas être appliquée la jurisprudence CANCIANI (conseil d’Etat 26 juillet 1996 no 125893 confirmée sur tierce opposition du département de la Haute-Garonne) selon laquelle, en l’absence de décret d’application de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale en ce qui concerne les « externats », il n’y a lieu à aucune participation, dès lors que l’article 168 concerne les frais d’hébergement et/ou d’entretien, exposés dans les foyers en internat et semi-internat ; que la structure dite « foyer d’accueil en temps libéré » apparaît en réalité comme créée dans le cadre de l’aide sociale facultative régie par le règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire ; que s’agissant de cette forme d’aide sociale, aucune disposition des lois et règlements de l’Etat ne confère compétence aux commissions d’admission à l’aide sociale pour statuer ; qu’il ressort toutefois des dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire que celui-ci a conféré aux commissions d’admission à l’aide sociale du département compétence pour statuer sur les participations des personnes relevant de « foyers d’accueil à temps libéré », ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdisait de faire ;
    Considérant qu’il résulte de la requête présentée pour Mlle P... par sa mère et tutrice qu’elle ne conteste pas la participation de 500,00 F par mois pour l’avenir mais seulement sa rétroactivité ;
    Considérant qu’aucune disposition législative ni aucune nécessité justifiant, en l’absence d’une telle disposition, qu’une décision puisse être rétroactive, ne justifiaient, alors même que la Cotorep avait, dès le 27 janvier 1993, orienté Mlle P... vers la structure « foyer d’accueil sur temps libéré », que la participation fut exigée par la décision du 24 novembre 1994 pour une période antérieure à la date d’effet de ladite décision, soit sa notification à Mlle P..., alors même que l’admission à l’aide sociale avait été décidée à compter du 1er mars 1993 ; qu’il y a lieu par suite d’annuler les décisions attaquées en tant qu’elles rétroagissent au-delà de la date d’effet de la décision du 24 novembre 1994 ;
    Considérant que, comme il a été dit, Mlle P... ne conteste pas la décision attaquée autrement qu’en ce que cette décision est illégalement rétroactive et se borne à regretter la prise en compte des intérêts de son capital placé ; qu’en tout état de cause, aucune disposition n’interdisait aux auteurs des décisions attaquées de tenir compte des revenus de ses capitaux au nombre des ressources prises en compte pour déterminer la participation litigieuse et que Mlle P... n’établit pas l’inexactitude du calcul du montant des intérêts perçus ressortant de l’avis d’imposition 1992 versé au dossier ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle P... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle prend effet à une date antérieure à sa notification ;

Décide

    Art.  1er.  -  Il n’y a lieu à participation de Mlle P... aux frais exposés pour la prise en charge en « foyer en temps libéré » que pour compter de la date d’effet de la décision du 24 novembre 1994.
    Art.  2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 29 mai 1996 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Chalon-sur-Saône du 24 novembre 1994 sont annulées en tant qu’elles prennent effet à une date antérieure à celle fixée à l’article premier ci-dessus.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Courault, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer