Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Handicapé(e) - Admission à laide sociale - Date deffet |
Dossier no 991452
Centre hospitalier dAuch
Séance du 28 mai 2001
Décision lue en séance publique le 29 mai 2001
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 22 août 1997, la requête du centre hospitalier dAuch agissant par son directeur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Gaudens du 1er juillet 1997 et du 1er septembre 1995 refusant ladmission à laide sociale de M. Henri D... à compter du 9 juin 1995 jusquau 7 février 1996 par les moyens que la Cotorep a le 2 avril 1996 préconisé la prise en charge ; que les frais dhébergement du 9 juin 1995 au 5 juin 1996 sont à charge de laide sociale ; queu égard à limportance de principe du litige, il est souhaitable que la commission centrale daide sociale statue rapidement ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 25 mars 1999, tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision initiale contestée est du 3 septembre 1995 et concerne le placement du 9 juin 1995 au 7 février 1996 ; que ce nest qua posteriori en précisant bien que sa décision nétait applicable quà compter du 2 avril 1996 que la Cotorep a statué à cette dernière date ; que la Cotorep nest pas habilitée à orienter en établissement pour personnes âgées ; que létat de santé de M. Henri D... justifiait un placement en maison daccueil spécialisée ;
Vu enregistré le 26 décembre 2000 le mémoire en réplique du centre hospitalier dAuch persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les unités de soins de longue durée peuvent accueillir des patients de tous âges dont létat de santé est stabilisé ; quil nexistait pas de maison daccueil spécialisée dans le Gers ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 11 juin 1954 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale se prononce compte tenu de la situation de droit et de fait, à la date à laquelle il statue dans toute la mesure où les textes nimposent pas que la situation de droit soit prise en compte à la date de la demande ou de ladmission à laide sociale ; quà la date du 1er juillet 1997 à laquelle a statué la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, la Cotorep avait décidé de lorientation de M. Henri D... vers un établissement pour personnes âgées en précisant « relève dun centre de long séjour » ; que sa décision simposait au premier juge dès lors quelle navait pas été contestée par le président du conseil général, qui soutient que M. Henri D... relevait dune maison daccueil spécialisée, devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Considérant que M. Henri D..., traumatisé crânien, a été, à sa sortie dun centre de réadaptation fonctionnelle, admis en long séjour au centre hospitalier de Muret le 9 juin 1995 ; que le 16 juin 1995, laide sociale a été sollicitée auprès du département de la Haute-Garonne par sa mère ; que la commission dadmission à laide sociale de Saint-Gaudens a rejeté la demande le 1er septembre 1995 ; que sur appel de M. Henri D..., la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a réformé la décision de linstance dadmission le 1er juillet 1997 ; que la Cotorep avait le 2 avril 1996 décidé dun « placement en établissement pour personnes âgées ; décision valable 5 ans à compter du 1er juin 1995 » ; que le centre hospitalier dAuch se pourvoit contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 1er juillet 1997 ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 323-11 du code du travail, la Cotorep est « compétente notamment pour (...) 3o Désigner les établissements et les services concourant (...) à laccueil des adultes handicapés et notamment les établissements visés aux articles 46 et 47 de la loi du 30 juin 1975. La décision de la commission simpose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé » ; que sous réserve de la référence expresse faite par le législateur aux maisons daccueil spécialisées et aux foyers de post-cure pour malades mentaux, les établissements assurant laccueil des personnes handicapées sont, en tous cas, tous ceux qui pourvoient à leur hébergement et à leur entretien, quils soient ou non des « foyers ou foyers logements » de la nature de ceux régis par larticle 168 du code de la famille et de laide sociale ; quavant comme après lentrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1991, les centres et unités de long séjour doivent être regardés compte tenu des dispositions de larticle L. 711-2 du code de la santé publique non seulement pour lapplication des dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, mais encore pour celles des dispositions précitées de larticle L. 323-11 du code du travail comme des établissements dhébergement ; que ces établissements pouvaient, durant la période en litige en vertu de larticle L. 831-1 du code de la sécurité sociale, accueillir des personnes âgées de moins de 60 ans qui sacquittent des dépenses du tarif dhébergement avec, le cas échéant, laide de leurs obligés alimentaires et, pour le surplus, prise en charge par laide sociale dans le cadre des règles applicables à la prise en charge dans les établissements dhébergement pour personnes âgées conformément aux articles 157 et 166 du code de la famille et de laide sociale, y compris en cas dorientation par la Cotorep ; que cette orientation simpose, toutefois, aux organismes dadmission à laide sociale ;
Considérant, il est vrai, que le président du conseil général de la Haute-Garonne précise que la décision du 2 avril 1996 de la Cotorep est valable cinq ans à compter dudit 2 avril 1996 ; que figurent au dossier deux décisions de même date de la Cotorep prenant effet respectivement au 2 avril 1996 et au 1er juin 1995 ; que rien ne permet en létat de saisir si lune, et laquelle, a rectifié lautre ;
Mais considérant, en tout état de cause, quaux termes de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 1997 « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévues aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale prennent effet du premier jour de la quinzaine à la date de laquelle elles ont été formulées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies (...) dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale prend effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent » ; que M. Henri D... a, comme il a été dit, été admis le 9 juin 1995 au centre hospitalier dAuch et quil a demandé la prise en charge des frais résultant de cette admission dès le 16 juin 1995 ; quainsi, la décision à intervenir prenait effet au 9 juin 1995 ; que dès lors que larticle L. 323-11 prévoit que les instances dadmission et en conséquence le juge de laide sociale ne sont tenus par la décision de la Cotorep que dans la mesure où « sont remplies les conditions dattribution des prestations », la commission départementale daide sociale nétait, en tout état de cause, pas tenue de tenir compte dune date deffet de sa décision fixée par la Cotorep clairement contraire aux dispositions législatives et réglementaires susrappelées, alors même quelle navait été saisie que le 1er septembre 1995 ; quen toute hypothèse en effet, il résulte clairement des dispositions combinées des articles L. 323-11 du code du travail et 18 du décret du 11 juin 1954 susrappelés que la décision de la Cotorep, en tant quelle limiterait sa date de prise deffet au 2 avril 1996, serait illégale et non opposable au requérant dans cette mesure ; quainsi, le requérant est fondé, comme il doit être regardé le faire, à se prévaloir par la voie de lexception de lillégalité de ladite décision ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge de M. Henri D... par laide sociale au centre de long séjour du centre hospitalier dAuch du 9 juin 1995, non au 5 juin 1996 comme la soutenu le centre hospitalier dAuch dans sa requête, mais au 7 février 1996 où M. Henri D... avait quitté le centre hospitalier dAuch pour celui de Saint-Gaudens ;
Considérant que M. Henri D... est décédé le 9 avril 1996 ; que les héritiers ont renoncé à la succession le 11 octobre 1997 ; quainsi il y a lieu seulement de condamner le département de la Haute-Garonne à verser au centre hospitalier dAuch le montant des tarifs dhébergement de M. Henri D... en long séjour du 9 juin 1995 au 7 février 1996 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 1er juillet 1997 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Gaudens attaquée devant la commission départementale sont annulées.
Art. 2. - Le département de la Haute-Garonne paiera au centre hospitalier dAuch le montant des prix de journée correspondant à laccueil de M. Henri D... du 9 juin 1995 au 7 février 1996 sur la base des tarifs applicables durant les années 1995 et 1996.
Art. 3. - Il ny a lieu à fixation dun minimum de ressources de M. Henri D... à attribuer du chef de cet assisté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer