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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Handicapé(e) - Admission à l’aide sociale - Date d’effet
 

Dossier no 991452

Centre hospitalier d’Auch
Séance du 28 mai 2001

Décision lue en séance publique le 29 mai 2001

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 22 août 1997, la requête du centre hospitalier d’Auch agissant par son directeur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Gaudens du 1er juillet 1997 et du 1er septembre 1995 refusant l’admission à l’aide sociale de M. Henri D... à compter du 9 juin 1995 jusqu’au 7 février 1996 par les moyens que la Cotorep a le 2 avril 1996 préconisé la prise en charge ; que les frais d’hébergement du 9 juin 1995 au 5 juin 1996 sont à charge de l’aide sociale ; qu’eu égard à l’importance de principe du litige, il est souhaitable que la commission centrale d’aide sociale statue rapidement ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 25 mars 1999, tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision initiale contestée est du 3 septembre 1995 et concerne le placement du 9 juin 1995 au 7 février 1996 ; que ce n’est qu’a posteriori en précisant bien que sa décision n’était applicable qu’à compter du 2 avril 1996 que la Cotorep a statué à cette dernière date ; que la Cotorep n’est pas habilitée à orienter en établissement pour personnes âgées ; que l’état de santé de M. Henri D... justifiait un placement en maison d’accueil spécialisée ;
    Vu enregistré le 26 décembre 2000 le mémoire en réplique du centre hospitalier d’Auch persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les unités de soins de longue durée peuvent accueillir des patients de tous âges dont l’état de santé est stabilisé ; qu’il n’existait pas de maison d’accueil spécialisée dans le Gers ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le décret du 11 juin 1954 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale se prononce compte tenu de la situation de droit et de fait, à la date à laquelle il statue dans toute la mesure où les textes n’imposent pas que la situation de droit soit prise en compte à la date de la demande ou de l’admission à l’aide sociale ; qu’à la date du 1er juillet 1997 à laquelle a statué la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, la Cotorep avait décidé de l’orientation de M. Henri D... vers un établissement pour personnes âgées en précisant « relève d’un centre de long séjour » ; que sa décision s’imposait au premier juge dès lors qu’elle n’avait pas été contestée par le président du conseil général, qui soutient que M. Henri D... relevait d’une maison d’accueil spécialisée, devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ;
    Considérant que M. Henri D..., traumatisé crânien, a été, à sa sortie d’un centre de réadaptation fonctionnelle, admis en long séjour au centre hospitalier de Muret le 9 juin 1995 ; que le 16 juin 1995, l’aide sociale a été sollicitée auprès du département de la Haute-Garonne par sa mère ; que la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Gaudens a rejeté la demande le 1er septembre 1995 ; que sur appel de M. Henri D..., la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a réformé la décision de l’instance d’admission le 1er juillet 1997 ; que la Cotorep avait le 2 avril 1996 décidé d’un « placement en établissement pour personnes âgées ; décision valable 5 ans à compter du 1er juin 1995 » ; que le centre hospitalier d’Auch se pourvoit contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 1er juillet 1997 ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 323-11 du code du travail, la Cotorep est « compétente notamment pour (...) 3o Désigner les établissements et les services concourant (...) à l’accueil des adultes handicapés et notamment les établissements visés aux articles 46 et 47 de la loi du 30 juin 1975. La décision de la commission s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé » ; que sous réserve de la référence expresse faite par le législateur aux maisons d’accueil spécialisées et aux foyers de post-cure pour malades mentaux, les établissements assurant l’accueil des personnes handicapées sont, en tous cas, tous ceux qui pourvoient à leur hébergement et à leur entretien, qu’ils soient ou non des « foyers ou foyers logements » de la nature de ceux régis par l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’avant comme après l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1991, les centres et unités de long séjour doivent être regardés compte tenu des dispositions de l’article L. 711-2 du code de la santé publique non seulement pour l’application des dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, mais encore pour celles des dispositions précitées de l’article L. 323-11 du code du travail comme des établissements d’hébergement ; que ces établissements pouvaient, durant la période en litige en vertu de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, accueillir des personnes âgées de moins de 60 ans qui s’acquittent des dépenses du tarif d’hébergement avec, le cas échéant, l’aide de leurs obligés alimentaires et, pour le surplus, prise en charge par l’aide sociale dans le cadre des règles applicables à la prise en charge dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées conformément aux articles 157 et 166 du code de la famille et de l’aide sociale, y compris en cas d’orientation par la Cotorep ; que cette orientation s’impose, toutefois, aux organismes d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant, il est vrai, que le président du conseil général de la Haute-Garonne précise que la décision du 2 avril 1996 de la Cotorep est valable cinq ans à compter dudit 2 avril 1996 ; que figurent au dossier deux décisions de même date de la Cotorep prenant effet respectivement au 2 avril 1996 et au 1er juin 1995 ; que rien ne permet en l’état de saisir si l’une, et laquelle, a rectifié l’autre ;
    Mais considérant, en tout état de cause, qu’aux termes de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 1997 « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévues aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale prennent effet du premier jour de la quinzaine à la date de laquelle elles ont été formulées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies (...) dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent » ; que M. Henri D... a, comme il a été dit, été admis le 9 juin 1995 au centre hospitalier d’Auch et qu’il a demandé la prise en charge des frais résultant de cette admission dès le 16 juin 1995 ; qu’ainsi, la décision à intervenir prenait effet au 9 juin 1995 ; que dès lors que l’article L. 323-11 prévoit que les instances d’admission et en conséquence le juge de l’aide sociale ne sont tenus par la décision de la Cotorep que dans la mesure où « sont remplies les conditions d’attribution des prestations », la commission départementale d’aide sociale n’était, en tout état de cause, pas tenue de tenir compte d’une date d’effet de sa décision fixée par la Cotorep clairement contraire aux dispositions législatives et réglementaires susrappelées, alors même qu’elle n’avait été saisie que le 1er septembre 1995 ; qu’en toute hypothèse en effet, il résulte clairement des dispositions combinées des articles L. 323-11 du code du travail et 18 du décret du 11 juin 1954 susrappelés que la décision de la Cotorep, en tant qu’elle limiterait sa date de prise d’effet au 2 avril 1996, serait illégale et non opposable au requérant dans cette mesure ; qu’ainsi, le requérant est fondé, comme il doit être regardé le faire, à se prévaloir par la voie de l’exception de l’illégalité de ladite décision ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge de M. Henri D... par l’aide sociale au centre de long séjour du centre hospitalier d’Auch du 9 juin 1995, non au 5 juin 1996 comme l’a soutenu le centre hospitalier d’Auch dans sa requête, mais au 7 février 1996 où M. Henri D... avait quitté le centre hospitalier d’Auch pour celui de Saint-Gaudens ;
    Considérant que M. Henri D... est décédé le 9 avril 1996 ; que les héritiers ont renoncé à la succession le 11 octobre 1997 ; qu’ainsi il y a lieu seulement de condamner le département de la Haute-Garonne à verser au centre hospitalier d’Auch le montant des tarifs d’hébergement de M. Henri D... en long séjour du 9 juin 1995 au 7 février 1996 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 1er juillet 1997 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Gaudens attaquée devant la commission départementale sont annulées.
    Art.  2.  -  Le département de la Haute-Garonne paiera au centre hospitalier d’Auch le montant des prix de journée correspondant à l’accueil de M. Henri D... du 9 juin 1995 au 7 février 1996 sur la base des tarifs applicables durant les années 1995 et 1996.
    Art.  3.  -  Il n’y a lieu à fixation d’un minimum de ressources de M. Henri D... à attribuer du chef de cet assisté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer