Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Degré de dépendance - Expertise médicale
 

Dossier no 993148

Mme D...
Séance du 8 juin 2001

Décision lue en séance publique le 13 août 2001

    Vu le recours formé par Mme Huguette D..., le 16 avril 1999, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire en date du 23 mars 1999, laquelle confirme le refus d’admission de sa mère Mme Jeanne D... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, au motif que son état de dépendance ne conduit pas à un classement dans un des groupes iso-ressources 1 à 3 ouvrant droit à la prestation ;
    La requérante soutient que sa mère est dépendante à 100 % et qu’elle a besoin d’une aide bien supérieure aux trente heures d’aide ménagère dont elle dispose ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources selon leur degré de pertes d’autonomie ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés, en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes GIR. 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Jeanne D... a conduit à son classement par l’équipe médico-sociale, en décembre 1997, en groupe iso-ressources 4 ;
    Considérant que diverses pièces du dossier font état d’une expertise médicale réalisée conformément à l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée qui aurait, en février 1999, confirmé ce classement ; que, toutefois, ni la grille AGGIR ni le rapport d’expertise ne figurent au dossier ;
    Considérant par ailleurs, qu’à la suite d’une nouvelle demande et d’une nouvelle évaluation par l’équipe médico-sociale, Mme Jeanne D... est admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 14 septembre 1999, compte tenu de son classement, après une nouvelle évaluation, en GIR. 3 ; que, cependant, la grille AGGIR renseignée par l’équipe médico-sociale en 1999 est presque exactement identique à celle renseignée en 1997 (seule l’élimination urinaire est cotée en B alors qu’elle l’était précédemment en A) ; que si le groupe iso-ressources 4 comprend, d’une part, les personnes n’assumant pas seules leurs transferts, mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement une fois levées, s’alimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas, il semble que cet état de dépendance ne correspondait pas en 1997 à celui de Mme Jeanne D..., dès lors que la grille AGGIR fait notamment ressortir que les variables toilette et déplacements à l’extérieur sont cotées en C, alors que le déplacement à l’intérieur, habillage et élimination sont cotées en B ; qu’il y a lieu, dès lors, de considérer que le classement en 1997 par l’équipe médico-sociale résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de dépendance de Mme D..., qui devait dès cette date être classée en GIR. 3 ; qu’il y a lieu, par suite, d’admettre le recours pour la période comprise entre le 1er février 1998 et le 14 septembre 1999, date au delà de laquelle il n’y a pas lieu de statuer dès lors que Mme D... a été admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance dans le cadre d’une nouvelle demande à compter de cette dernière date ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire en date du 23 mars 1999 est annulée, ensemble la décision du président du conseil général du 13 janvier 1998.
    Art.  2.  -  Mme Jeanne D.... est classée en GIR. 3 et admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance du 1er février 1998 au 14 septembre 1999.
    Art.  3.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur le classement de Mme D... pour la période postérieure au 14 septembre 1999.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer