Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Degré de dépendance - Expertise médicale
 

Dossier no 992435

Mme S...
Séance du 13 mars 2001

Décision lue en séance publique le 24 juillet 2001

    Vu le recours formé le 18 mars 1999, par Mme Téodora S..., tendant à l’annulation de la décision du 15 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a confirmé la décision de rejeter son admission au titre de la prestation spécifique dépendance au motif qu’elle ne relevait pas d’un des groupes iso-ressources ouvrant droit à cette prestation ;
    La requérante soutient que son état de dépendance a été considérablement sous-évalué ; elle invoque notamment les trois dialyses par semaine qu’elle subit, sa cécité partielle due à un diabète, une immobilisation en chambre, une invalidité reconnue à 80 % ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le département de la Loire-Atlantique ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 8 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de perte d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susvisé dans l’un des groupes GIR. 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation opérée le 23 juin 1998 par l’équipe médico-sociale a conduit à classer Mme S... en groupe GIR. 4 ; que ce classement a été confirmé par l’expertise réalisée conformément à l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée le 27 novembre 1998 ;
    Considérant toutefois que le rapport d’expertise précise que la grille de cotation des variables AGGIR n’est pas adaptée aux patients présentant une dépendance de la nature de celle de Mme S... ; que notamment, les trois journées hebdomadaires que Mme S... doit passer à l’hôpital afin d’y être dialysée la rendent extrêmement fatiguée et créent une dépendance à autrui qui s’ajoute à celle existant du fait de son état général et notamment de sa cécité partielle ;
    Considérant que le groupe GIR. 4 comprend, d’une part, les personnes qui n’assument pas seules leurs transferts mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement une fois levées, s’alimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, d’autre part, les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ;
    Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la dépendance de Mme S... est plus importante que celle ainsi décrite ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale a fait une inexacte appréciation de l’état de dépendance de Mme S... en maintenant son classement en GIR. 4 et la décision de rejet de son admission au titre de la prestation spécifique dépendance ; qu’il y a lieu d’adopter un classement en GIR. 3 à compter du 3 juillet 1998 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique du 15 février 1999 est annulée.
    Art.  2.  -  Mme S... est classée en GIR. 3 et admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 3 juillet 1998.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 juillet 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer