texte19


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3332
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Prise en charge des frais de placement
 

Dossier no 010226

Mme F...
Séance du 5 juillet 2001

Décision lue en séance publique le 21 août 2001

    Vu le recours formé par Mme Marie-Louise C..., le 6 novembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté le recours de Mme Rosa F..., sa mère, dirigé contre la décision du président du conseil général de l’Ardèche de verser à l’hôpital de Lamastre la prestation spécifique dépendance qui lui a été attribuée, comme porté devant une juridiction incompétente ;
    La requérante soutient qu’il n’est pas normal que la prestation ne soit pas déductible du prix de journée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Ardèche en date du 6 décembre 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 14 février  2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 15 mai 2001 invitant la requérante à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 13 juin 2000, le président du conseil général a accordé la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme F... au taux de 50,00 F par jour, à compter du 7 mars 2000 ; que sa décision précise que, conformément à la délibération du conseil général en date du 20 octobre 1997, cette prestation a pour objet de financer les dépenses supportées par l’établissement d’accueil au titre de la prise en charge des résidents les moins autonomes ; que Mme Marie-Louise C... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche qui a rejeté, comme porté devant une juridiction incompétente, le recours de Mme Rosa F..., sa mère, qui contestait que la prestation spécifique dépendance qui lui est accordée ne vienne pas en réduction des frais de son hébergement à la maison de retraite de l’hôpital local de Lamastre ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée : « Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l’alinéa précédent sont fixés, d’une part, pour les personnes hébergées en établissement, d’autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article 22 de la même loi : « L’évaluation de l’état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées (...), est effectuée lors de la demande de la prestation ou lors de l’admission en établissement puis périodiquement par l’équipe médico-sociale prévue à l’article 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. La prestation spécifique dépendance est versée directement à l’établissement qui accueille son bénéficiaire » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, quand bien même la prestation spécifique dépendance en établissement est versée à l’établissement d’accueil, son montant, qui est fixé par le règlement départemental d’aide sociale, constitue une aide financière à la personne dépendante qui en a été reconnue bénéficiaire, lui permettant de payer la prestation de service que lui fournit l’établissement d’hébergement pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil général, ainsi que cela ressort de sa lettre même, a pour objet de mettre en application la délibération du conseil général du 20 octobre 1997, laquelle prévoit que la prestation spécifique dépendance versée aux établissements financera non une fraction du coût d’hébergement du bénéficiaire de ladite prestation mais la création des postes de personnel supplémentaire ; qu’un tel dispositif qui prive la personne âgée dépendante du bénéfice de la prise en charge individuelle prévue par l’article 5 susvisée de la loi du 24 janvier 1997 est entaché d’illégalité ;
    Considérant qu’il suit de là que Mme Rosa F..., dont le recours, qui tend à ce qu’elle bénéficie effectivement de la prestation spécifique dépendance, ressortit à la compétence des juridictions spécialisées de l’aide sociale, est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Ardèche, en tant qu’elle prévoit illégalement en application d’une délibération elle-même illégale, que la prestation, qui lui est accordée à raison de 50,00 F par jour, a pour objet de financer les dépenses supportées par l’établissement d’accueil au titre de la prise en charge des résidents les moins autonomes et non de réduire comme le prévoit la loi du 24 janvier 1997, le montant des frais de son séjour ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 3 octobre 2000 est annulée.
    Art.  2.  -  La décision du président du conseil général en date du 13 juin 2000 est annulée en tant qu’elle prévoit que la prestation qui est accordée à Mme Rosa F... à raison de 50,00 F par jour a pour objet de financer les dépenses supportées par l’établissement d’accueil au titre de la prise en charge des résidents les moins autonomes.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer