Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire en établissement - Contrôle des ressources |
Dossier no 993151
M. D...
Séance du 19 juin 2001
Décision lue en séance publique le 9 août 2001
Vu le recours formé par Mme Jeannine W..., le 10 mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 9 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a refusé à son père M. André D... la prestation spécifique dépendance en établissement en raison de ses ressources ;
La requérante fait valoir que les ressources de ses parents ne permettent pas de payer les frais dhébergement de son père et de couvrir les besoins de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les observations en défense du président du conseil de Paris en date du 31 octobre 1999 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 15 mai 2001 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour lappréciation des ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de lensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en conseil dEtat (...). Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile » ;
Considérant quaux termes de larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin ont disposé au cours de lannée civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que lintéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; et quaux termes de larticle 6 du même décret : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 2o Ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestation suivantes : a) Les prestations en nature dues au titre de lassurance maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ou au titre de laide médicale ; b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ; c) Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail, prévue à larticle L. 434-10 du code de la sécurité sociale ; d) La prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle L. 432-10 du code de la sécurité sociale ; e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à larticle L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que, si les ressources du foyer prises en considération pour lattribution de la prestation spécifique dépendance, sont, dans le cas où le bénéficiaire de la prestation réside en établissement, réduites dune somme, fixée par décret, maintenue à la disposition de son conjoint ou concubin resté à domicile, les frais dhébergement en établissement dhébergement pour personnes âgées, quand bien même ils seraient nécessités par la dépendance de la personne placée, ne sont pas au nombre des sommes qui viennent en déduction des revenus pris en compte pour lattribution de la prestation spécifique dépendance à cette même personne ; quil résulte de linstruction que les revenus de M. et Mme D..., y compris les revenus fictifs des biens immobiliers non productifs de revenus, atteignent la somme de 14 284,00 F ; que compte tenu de la prestation susceptible dêtre accordée, leurs ressources dépassent le plafond dattribution qui leur est opposable soit 14 208,00 F ; quainsi Mme W... nest pas fondée à soutenir que son père avait droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; quil suit de là que son recours ne peut être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme W... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer