texte17


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3331
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Expertise médicale - Dépendance
 

Dossier no 992432

Mme P...
Séance du 13 mars 2001

Décision lue en séance publique le 24 juillet 2001

    Vu le recours formé par M. Pascal L..., le 18 août 1999 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre du 21 juin 1999 rejetant l’admission de Mme Marie-Louise P... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance au motif que son degré de dépendance n’ouvre pas droit à ladite prestation ;
    Le requérant soutient que le degré de dépendance de Mme Marie-Louise P... a été sous-évalué et que lui-même, handicapé, assume de lourds frais pour la prendre en charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de perte d’autonomie ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susvisé dans l’un des groupes GIR. 1 à 3 ;
    Considérant qu’une première évaluation de l’état de dépendance de Mme Marie-Louise P... réalisée le 12 novembre 1997 qui conclut à son classement en groupe iso-ressources 4 n’ouvrant pas droit à la prestation spécifique dépendance fonde la décision de rejet prise par le président du conseil général en date du 26 janvier 1998 ; que toutefois les services départementaux ont organisé une seconde évaluation le 16 mars 1999 ; que le rapport établi à la suite de cette seconde évaluation, s’il classe Mme Marie-Louise P... en GIR. 4 à nouveau, est largement circonstancié et préconise l’attribution de la prestation spécifique dépendance ; que la commission centrale d’aide sociale est en droit de se fonder sur un tel rapport, quand bien même le calcul informatique du degré de dépendance par computation des différentes variables de la grille AGGIR conclut à un classement en GIR. 4 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’admettre Mme Marie-Louise P... au bénéfice de la prestation, à compter du 1er avril 1999, sur la base d’un classement en GIR. 3 et d’annuler la décision attaquée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre du 21 juin 1999 est annulée.
    Art.  2.  -  Mme Marie-Louise P... relève du groupe iso-ressources 3 à compter du 1er avril 1999 et est admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance. Elle est renvoyée devant le département afin qu’il soit procédé à la détermination du plan d’aide qui doit lui être proposé conformément à l’article 15 de la loi du 21 janvier 1997 susvisée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 juillet 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer