Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Expertise médicale - Dépendance |
Dossier no 992432
Mme P...
Séance du 13 mars 2001
Décision lue en séance publique le 24 juillet 2001
Vu le recours formé par M. Pascal L..., le 18 août 1999 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIndre du 21 juin 1999 rejetant ladmission de Mme Marie-Louise P... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance au motif que son degré de dépendance nouvre pas droit à ladite prestation ;
Le requérant soutient que le degré de dépendance de Mme Marie-Louise P... a été sous-évalué et que lui-même, handicapé, assume de lourds frais pour la prendre en charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance évaluées conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de perte dautonomie ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susvisé dans lun des groupes GIR. 1 à 3 ;
Considérant quune première évaluation de létat de dépendance de Mme Marie-Louise P... réalisée le 12 novembre 1997 qui conclut à son classement en groupe iso-ressources 4 nouvrant pas droit à la prestation spécifique dépendance fonde la décision de rejet prise par le président du conseil général en date du 26 janvier 1998 ; que toutefois les services départementaux ont organisé une seconde évaluation le 16 mars 1999 ; que le rapport établi à la suite de cette seconde évaluation, sil classe Mme Marie-Louise P... en GIR. 4 à nouveau, est largement circonstancié et préconise lattribution de la prestation spécifique dépendance ; que la commission centrale daide sociale est en droit de se fonder sur un tel rapport, quand bien même le calcul informatique du degré de dépendance par computation des différentes variables de la grille AGGIR conclut à un classement en GIR. 4 ; quil y a lieu, dès lors, dadmettre Mme Marie-Louise P... au bénéfice de la prestation, à compter du 1er avril 1999, sur la base dun classement en GIR. 3 et dannuler la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIndre du 21 juin 1999 est annulée.
Art. 2. - Mme Marie-Louise P... relève du groupe iso-ressources 3 à compter du 1er avril 1999 et est admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance. Elle est renvoyée devant le département afin quil soit procédé à la détermination du plan daide qui doit lui être proposé conformément à larticle 15 de la loi du 21 janvier 1997 susvisée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 juillet 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer