Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3230 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Admission à laide sociale - Préfet |
Dossier no 000045
M. C...
Séance du 3 mai 2001
Décision lue en séance publique le 24 août 2001
Vu le recours formé par M. Jean-Louis C..., le 3 décembre 1999, tendant à lannulation dune décision du 19 novembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision préfectorale du 4 octobre 1999 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplit pas les conditions douverture du droit pour les non-salariés ;
Le requérant soutient que sa situation est très précaire ; que ses revenus nexcèdent pas 1 000,00 F par mois ; quaucun texte ne prévoit lexclusion a priori des travailleurs non salariés du bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 2001, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-I du code général des impôts » ; quaux termes de larticle 96 du code général des impôts : « Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à larticle 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000,00 F ; quaux termes de larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que par décision du 13 août 1996, le préfet de la Gironde a accordé pour une période dun an à M. C..., travailleur indépendant, le bénéfice du revenu minimum dinsertion par application de larticle 16 précité du décret du 12 décembre 1988 ; que ce droit a été prolongé en 1998 ;
Considérant que M. C... et sa femme ont déposé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion le 15 septembre 1999 dans laquelle ils indiquent poursuivre chacun une activité de travailleur non salarié ; quils mentionnent dans leur demande, dune part, que le dernier chiffre daffaires connu, correspondant à lexercice 1998, sélève pour le foyer à 144 506,00 F, et, dautre part, quils sont tous les deux imposés au régime réel ; que pour refuser le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, le préfet de la Gironde dans sa décision du 4 octobre 1999 sest fondé sur ce que les intéressés ne remplissaient pas les conditions douverture du droit requises par larticle 15 précité, sans faire apparaître quil avait à nouveau recherché si la situation personnelle de ceux-ci justifiait quil soit fait application des dispositions précitées de larticle 16 du même décret ; que la commission départementale daide sociale indique dans ses considérants que la demande de revenu minimum dinsertion a été refusée « compte tenu de lannée de revenu minimum dinsertion accordée » et quelle « ne juge pas opportun de renouveler la dérogation concernant le régime fiscal des intéressés, et ceci sans pour autant préjuger des revenus réellement procurés par lactivité » ;
Considérant que lapplication des dispositions de larticle 16 lors dune précédente demande de revenu minimum dinsertion ne saurait exclure à nouveau lexamen par le préfet des droits du requérant au titre de ce même article lors dune nouvelle demande douverture du droit ; quil résulte de linstruction et notamment de la déclaration de revenu 1999 que les revenus de M. C... et de son épouse sélèvent à 1 278,16 F par mois ; quen tout état de cause la commission départementale daide sociale navait pas compétence pour accorder ou pour refuser le renouvellement de la dérogation ; quainsi dans le présent litige, le préfet na pas exercé la plénitude de sa compétence et la commission départementale daide sociale la outrepassée ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 4 octobre 1999 ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de la Gironde ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 19 novembre 1999, ensemble la décision préfectorale du 4 octobre 1999, sont annulées.
Art. 2. - Il y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de la Gironde afin que les droits de M. C... soit examinés au titre de larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer