Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3230
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Admission à l’aide sociale - Préfet
 

Dossier no 000045

M. C...
Séance du 3 mai 2001

Décision lue en séance publique le 24 août 2001

    Vu le recours formé par M. Jean-Louis C..., le 3 décembre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 19 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision préfectorale du 4 octobre 1999 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit pour les non-salariés ;
    Le requérant soutient que sa situation est très précaire ; que ses revenus n’excèdent pas 1 000,00 F par mois ; qu’aucun texte ne prévoit l’exclusion a priori des travailleurs non salariés du bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 avril 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2001, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-I du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 96 du code général des impôts : « Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l’article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000,00 F ; qu’aux termes de l’article 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que par décision du 13 août 1996, le préfet de la Gironde a accordé pour une période d’un an à M. C..., travailleur indépendant, le bénéfice du revenu minimum d’insertion par application de l’article 16 précité du décret du 12 décembre 1988 ; que ce droit a été prolongé en 1998 ;
    Considérant que M. C... et sa femme ont déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion le 15 septembre 1999 dans laquelle ils indiquent poursuivre chacun une activité de travailleur non salarié ; qu’ils mentionnent dans leur demande, d’une part, que le dernier chiffre d’affaires connu, correspondant à l’exercice 1998, s’élève pour le foyer à 144 506,00 F, et, d’autre part, qu’ils sont tous les deux imposés au régime réel ; que pour refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le préfet de la Gironde dans sa décision du 4 octobre 1999 s’est fondé sur ce que les intéressés ne remplissaient pas les conditions d’ouverture du droit requises par l’article 15 précité, sans faire apparaître qu’il avait à nouveau recherché si la situation personnelle de ceux-ci justifiait qu’il soit fait application des dispositions précitées de l’article 16 du même décret ; que la commission départementale d’aide sociale indique dans ses considérants que la demande de revenu minimum d’insertion a été refusée « compte tenu de l’année de revenu minimum d’insertion accordée » et qu’elle « ne juge pas opportun de renouveler la dérogation concernant le régime fiscal des intéressés, et ceci sans pour autant préjuger des revenus réellement procurés par l’activité » ;
    Considérant que l’application des dispositions de l’article 16 lors d’une précédente demande de revenu minimum d’insertion ne saurait exclure à nouveau l’examen par le préfet des droits du requérant au titre de ce même article lors d’une nouvelle demande d’ouverture du droit ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de la déclaration de revenu 1999 que les revenus de M. C... et de son épouse s’élèvent à 1 278,16 F par mois ; qu’en tout état de cause la commission départementale d’aide sociale n’avait pas compétence pour accorder ou pour refuser le renouvellement de la dérogation ; qu’ainsi dans le présent litige, le préfet n’a pas exercé la plénitude de sa compétence et la commission départementale d’aide sociale l’a outrepassée ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 4 octobre 1999 ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de la Gironde ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 19 novembre 1999, ensemble la décision préfectorale du 4 octobre 1999, sont annulées.
    Art.  2.  -  Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de la Gironde afin que les droits de M. C... soit examinés au titre de l’article 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer