Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Conditions de ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 000494
M. I...
Séance du 12 juin 2001
Décision lue en séance publique le 23 août 2001
Vu le recours formé par M. Pierre I..., le 31 août 1999, tendant à lannulation de la décision du 1er juillet 1999 de la commission départementale daide sociale de la Moselle qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle le préfet a supprimé son droit au revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu de 72 811,00 F au titre dun trop-perçu dallocation pour la période allant de mars 1996 à décembre 1998 en raison dune activité de gérance non déclarée ;
Le requérant soutient quil na pas été convoqué devant la commission départementale daide sociale ; que la société à responsabilité limitée dont il est le gérant ne lui a versé aucun salaire en 1996, 1997 et 1998 et lui doit au contraire de largent ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 mai 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la présente juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le demande » ; que cette disposition impose à la commission départementale daide sociale lobligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est reconnue ; quà cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ; quil ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que ces formalités aient été accomplies en lespèce ; que M. I... est, dès lors, fondé à demander, par ce motif, lannulation de la décision attaquée en date du 1er juillet 1999 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. I... devant la commission départementale daide sociale de la Moselle ;
Considérant que larticle 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion et modifiant le code de la sécurité sociale, prévoit que le préfet prend en compte, pour déterminer le droit dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ; que, toutefois, larticle 21-1 du même décret dispose : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale dinsertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; que la saisine de la commission locale dinsertion a pour objet déclairer le préfet sur lintérêt, au regard de lobjectif dinsertion, que revêt, pour la personne qui demande le bénéfice de lallocation, la poursuite dune activité non ou partiellement rémunérée quelle déclare à loccasion de sa demande ; que le préfet nest dès lors pas tenu de saisir la commission locale dinsertion lorsquil doit reconstituer a posteriori les ressources auxquelles aurait pu prétendre un allocataire qui a sciemment omis, dans sa demande dallocation, de déclarer quil exerçait une activité non ou partiellement rémunérée ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. I... a demandé à bénéficier de lallocation de revenu minimum en octobre 1993 et quun droit lui a été ouvert à compter de cette date ; quen mars 1996, il a été nommé gérant dune entreprise possédant deux magasins de commerce de vêtements ; que, toutefois, il na pas déclaré cette activité à la caisse dallocations familiales ; que, pour les années 1996 et 1997, lexpert-comptable de la société à responsabilité limitée gérée par M. I... a déclaré que ce dernier sétait versé des salaires, respectivement, de 44 575,00 F et de 9 260,00 F ; que, si M. I... a fait valoir, dans son recours devant la commission départementale daide sociale, que ces sommes correspondaient en fait à des remboursements de frais professionnels, il na apporté aucune justification de tels frais qui peuvent dès lors être regardés comme des revenus ; que la société à responsabilité limitée a employé M. V... et Mme D... et quelle était donc dans une situation financière qui lui permettait de verser un salaire ; que le bilan 1996 de la société fait apparaître des dépenses de 58 000,00 F au titre du poste « frais de voyage et déplacements » qui auraient pu être utilisées pour verser une rémunération à M. I... ; quenfin, M. I... na pas produit ses comptes pour lannée 1998, contrairement à lobligation légale qui pesait sur lui ; quil résulte de lensemble de ces éléments que M. I... était en droit de prétendre à une rémunération au moins égale au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, le préfet a pu légalement prendre en compte, sur le fondement de larticle 21-1 précité du décret du 12 décembre 1988, les ressources auxquelles M. I... pouvait prétendre du fait de son activité dans la société à responsabilité limitée, décider de lui supprimer le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 1996 et lui notifier un indu de 72 811,00 F ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. I... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du préfet de la Moselle du 23 mars 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 1er juillet 1999 est annulée.
Art. 2. - Le recours susvisé de M. Pierre I... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer