Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Conditions de ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 000494

M. I...
Séance du 12 juin 2001

Décision lue en séance publique le 23 août 2001

    Vu le recours formé par M. Pierre I..., le 31 août 1999, tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle le préfet a supprimé son droit au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu de 72 811,00 F au titre d’un trop-perçu d’allocation pour la période allant de mars 1996 à décembre 1998 en raison d’une activité de gérance non déclarée ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été convoqué devant la commission départementale d’aide sociale ; que la société à responsabilité limitée dont il est le gérant ne lui a versé aucun salaire en 1996, 1997 et 1998 et lui doit au contraire de l’argent ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 mai 2001 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la présente juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le demande » ; que cette disposition impose à la commission départementale d’aide sociale l’obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu’à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu’il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que ces formalités aient été accomplies en l’espèce ; que M. I... est, dès lors, fondé à demander, par ce motif, l’annulation de la décision attaquée en date du 1er juillet 1999 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. I... devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ;
    Considérant que l’article 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion et modifiant le code de la sécurité sociale, prévoit que le préfet prend en compte, pour déterminer le droit d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ; que, toutefois, l’article 21-1 du même décret dispose : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; que la saisine de la commission locale d’insertion a pour objet d’éclairer le préfet sur l’intérêt, au regard de l’objectif d’insertion, que revêt, pour la personne qui demande le bénéfice de l’allocation, la poursuite d’une activité non ou partiellement rémunérée qu’elle déclare à l’occasion de sa demande ; que le préfet n’est dès lors pas tenu de saisir la commission locale d’insertion lorsqu’il doit reconstituer a posteriori les ressources auxquelles aurait pu prétendre un allocataire qui a sciemment omis, dans sa demande d’allocation, de déclarer qu’il exerçait une activité non ou partiellement rémunérée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. I... a demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum en octobre 1993 et qu’un droit lui a été ouvert à compter de cette date ; qu’en mars 1996, il a été nommé gérant d’une entreprise possédant deux magasins de commerce de vêtements ; que, toutefois, il n’a pas déclaré cette activité à la caisse d’allocations familiales ; que, pour les années 1996 et 1997, l’expert-comptable de la société à responsabilité limitée gérée par M. I... a déclaré que ce dernier s’était versé des salaires, respectivement, de 44 575,00 F et de 9 260,00 F ; que, si M. I... a fait valoir, dans son recours devant la commission départementale d’aide sociale, que ces sommes correspondaient en fait à des remboursements de frais professionnels, il n’a apporté aucune justification de tels frais qui peuvent dès lors être regardés comme des revenus ; que la société à responsabilité limitée a employé M. V... et Mme D... et qu’elle était donc dans une situation financière qui lui permettait de verser un salaire ; que le bilan 1996 de la société fait apparaître des dépenses de 58 000,00 F au titre du poste « frais de voyage et déplacements » qui auraient pu être utilisées pour verser une rémunération à M. I... ; qu’enfin, M. I... n’a pas produit ses comptes pour l’année 1998, contrairement à l’obligation légale qui pesait sur lui ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. I... était en droit de prétendre à une rémunération au moins égale au revenu minimum d’insertion ; que, par suite, le préfet a pu légalement prendre en compte, sur le fondement de l’article 21-1 précité du décret du 12 décembre 1988, les ressources auxquelles M. I... pouvait prétendre du fait de son activité dans la société à responsabilité limitée, décider de lui supprimer le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 1996 et lui notifier un indu de 72 811,00 F ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Moselle du 23 mars 1999 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 1er juillet 1999 est annulée.
    Art.  2.  -  Le recours susvisé de M. Pierre I... est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer