Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Etudiants - Bénéficiaires |
Dossier no 000856
M. S...
Séance du 3 mai 2001
Décision lue en séance publique le 24 août 2001
Vu le recours formé par M. Johany S..., le 14 février 2000, tendant à lannulation dune décision du 21 janvier 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 24 novembre 1999 lui refusant louverture du droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que son contrat dinsertion a été validé pour une durée supplémentaire dun an et que le préfet de la Gironde lui a notifié la reconduction de son droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commmission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14, premier alinéa, de la même loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-20, premier alinéa, du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle 42-5 de la loi précitée du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles : « Linsertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et définie avec eux, peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes : 1o Actions dévaluation, dorientation et de re-mobilisation ; (...) 5o Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de loutil de travail et les capacités dinsertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations » ;
Considérant que pour rejeter la demande dadmission au bénéfice du revenu minimum dinsertion présentée par M. S..., la commission départementale daide sociale sest fondée sur le motif quun étudiant ne peut se voir accorder le revenu minimum dinsertion quà titre dérogatoire et pour une période dun an, non renouvelable ; que cependant aucune des dispositions législatives rappelées ci-dessus nindique que le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion prévu pour les étudiants disposant dun contrat dinsertion validé par la commission locale dinsertion soit limité à une période dun an ; que dès lors, la décision de la commission départementale daide sociale en date du 21 janvier 2000 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que le contrat dinsertion de M. S... a été validé les 18 et 25 octobre 1999 ; que ce contrat indique le suivi de cours de langues étrangères et la recherche dun emploi (contrat emploi solidarité ou contrat à durée déterminée) ; que, cependant, par sa décision du 24 novembre 1999, la caisse dallocations familiales, agissant au nom du préfet, a supprimé le droit au revenu minimum dinsertion de M. S... à compter du 1er décembre 1999 ; que le seul motif apparent de cette décision se réfère au « éléments connus » du dossier du requérant sans que ceux-ci soient précisés et sans rechercher si lintéressé remplissait les conditions requises par les dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988, reprise dans le code de laction sociale et des familles ; quà lui seul, le motif invoqué par la caisse dallocations familiales ne saurait suffire à justifier la décision de rejet ; que par suite, M. S... est fondé à demander lannulation de la décision du 24 novembre 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 21 janvier 2000, ensemble la décision préfectorale du 24 novembre 1999, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer