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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Etudiants - Bénéficiaires
 

Dossier no 000856

M. S...
Séance du 3 mai 2001

Décision lue en séance publique le 24 août 2001

    Vu le recours formé par M. Johany S..., le 14 février 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 21 janvier 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 24 novembre 1999 lui refusant l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que son contrat d’insertion a été validé pour une durée supplémentaire d’un an et que le préfet de la Gironde lui a notifié la reconduction de son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commmission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2001 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14, premier alinéa, de la même loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-20, premier alinéa, du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 42-5 de la loi précitée du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles : « L’insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et définie avec eux, peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes : 1o Actions d’évaluation, d’orientation et de re-mobilisation ; (...) 5o Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l’outil de travail et les capacités d’insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations » ;
    Considérant que pour rejeter la demande d’admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion présentée par M. S..., la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur le motif qu’un étudiant ne peut se voir accorder le revenu minimum d’insertion qu’à titre dérogatoire et pour une période d’un an, non renouvelable ; que cependant aucune des dispositions législatives rappelées ci-dessus n’indique que le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion prévu pour les étudiants disposant d’un contrat d’insertion validé par la commission locale d’insertion soit limité à une période d’un an ; que dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 21 janvier 2000 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le contrat d’insertion de M. S... a été validé les 18 et 25 octobre 1999 ; que ce contrat indique le suivi de cours de langues étrangères et la recherche d’un emploi (contrat emploi solidarité ou contrat à durée déterminée) ; que, cependant, par sa décision du 24 novembre 1999, la caisse d’allocations familiales, agissant au nom du préfet, a supprimé le droit au revenu minimum d’insertion de M. S... à compter du 1er décembre 1999 ; que le seul motif apparent de cette décision se réfère au « éléments connus » du dossier du requérant sans que ceux-ci soient précisés et sans rechercher si l’intéressé remplissait les conditions requises par les dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988, reprise dans le code de l’action sociale et des familles ; qu’à lui seul, le motif invoqué par la caisse d’allocations familiales ne saurait suffire à justifier la décision de rejet ; que par suite, M. S... est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 1999 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 21 janvier 2000, ensemble la décision préfectorale du 24 novembre 1999, sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer