Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Inaction du bénéficiaire du revenu minimum dinsertion |
Dossier no 001316
M. R...
Séance du 19 juin 2001
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2001
Vu le recours formé par M. Mohamed Amine R..., le 25 avril 2000, tendant à lannulation dune décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision préfectorale du 15 décembre 1999 refusant daccorder à M. et Mme R... le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif que leurs ressources sont supérieures au plafond douverture du droit ;
Le requérant soutient que les ressources du trimestre de référence ne correspondent pas aux revenus effectifs du foyer ; que la neutralisation dune partie de leurs revenus pour ce trimestre de référence a été demandée ; que les ressources du foyer sélèvent depuis le mois doctobre 1999 à 3 740,00 F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2001, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi, devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 13 alinéa 2 du même décret : « En ce qui concerne (...) les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant que M. et Mme R... ont déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 8 novembre 1999 dans laquelle ils déclarent percevoir pour le trimestre de référence (août, septembre et octobre) 15 870,00 F ; que ces revenus sont composés essentiellement dindemnités journalières perçues par Mme R... ; que les intéressés signalent dans cette même demande que le versement de ces indemnités journalières a pris fin à compter du 29 octobre 1999, date à partir de laquelle Mme R... est entrée sur sa demande en congé parental déducation ;
Considérant quil ressort des dispositions précités, et notamment de la combinaison des articles L. 115-1 et L. 262-13 du code de laction sociale et des familles, que lallocation de revenu minimum dinsertion est versée à toute personne se trouvant dans lincapacité de travailler souscrivant lengagement de participer à des activités dinsertion ; que les intéressés ne démontrent pas que Mme R... se trouve dans cette situation ; que dès lors, la neutralisation dont le principe a été invoqué par le requérant ne sapplique pas en lespèce ;
Considérant que, par suite, M. R... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé la décision préfectorale du 15 décembre 1999 et a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. R... en date du 25 avril 2000 est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer