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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Inaction du bénéficiaire du revenu minimum d’insertion
 

Dossier no 001316

M. R...
Séance du 19 juin 2001

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2001

    Vu le recours formé par M. Mohamed Amine R..., le 25 avril 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 15 décembre 1999 refusant d’accorder à M. et Mme R... le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif que leurs ressources sont supérieures au plafond d’ouverture du droit ;
    Le requérant soutient que les ressources du trimestre de référence ne correspondent pas aux revenus effectifs du foyer ; que la neutralisation d’une partie de leurs revenus pour ce trimestre de référence a été demandée ; que les ressources du foyer s’élèvent depuis le mois d’octobre 1999 à 3 740,00 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2001, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 13 alinéa 2 du même décret : « En ce qui concerne (...) les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant que M. et Mme R... ont déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 8 novembre 1999 dans laquelle ils déclarent percevoir pour le trimestre de référence (août, septembre et octobre) 15 870,00 F ; que ces revenus sont composés essentiellement d’indemnités journalières perçues par Mme R... ; que les intéressés signalent dans cette même demande que le versement de ces indemnités journalières a pris fin à compter du 29 octobre 1999, date à partir de laquelle Mme R... est entrée sur sa demande en congé parental d’éducation ;
    Considérant qu’il ressort des dispositions précités, et notamment de la combinaison des articles L. 115-1 et L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, que l’allocation de revenu minimum d’insertion est versée à toute personne se trouvant dans l’incapacité de travailler souscrivant l’engagement de participer à des activités d’insertion ; que les intéressés ne démontrent pas que Mme R... se trouve dans cette situation ; que dès lors, la neutralisation dont le principe a été invoqué par le requérant ne s’applique pas en l’espèce ;
    Considérant que, par suite, M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé la décision préfectorale du 15 décembre 1999 et a rejeté son recours ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de M. R... en date du 25 avril 2000 est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer